Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.144

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-P+B

Pourvoi n° E 16-14.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jardel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Jardel services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2016), que la société Jardel services (la société) comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a procédé au contrôle de la société, après avoir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous les établissements étaient concernés par ce contrôle ; qu'à l'issue de celui-ci, l'URSSAF a adressé au siège social de la société, le 11 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant des chefs de redressement concernant les divers établissements, puis, le 4 novembre 2011, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1 du même code, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que la société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que n'ayant pas opté pour le Versement en lieu unique (VLU) au cours des exercices en cause, chacun de ses cinq établissements (le siège social situé à Lespinasse, mais également les établissements de Toulouse, le Montat, le Lardin Saint Lazare, et Malataverne) avait le statut de redevable cotisant-déclarant auprès de l'URSSAF et devait se voir adresser un avis de contrôle ; qu'en retenant néanmoins que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de Haute-Garonne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 31 janvier 2011 au siège de la société à Lespinasse, sans envoyer d'avis de contrôle à chacun des établissements redevables cotisants-déclarants de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle au siège de la société, sans envoi d'un avis à chacun des établissements, était conforme aux exigences légales, sans rechercher si, tel que le soutenait la société, chacun des cinq établissements objets du contrôle ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, "les cotisations dues au titre des assurances maladie, mate