Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.762
Textes visés
- Articles L. 244-2 et R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 576 F-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° P 16-15.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acqua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] section), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des contentieux amiables et judiciaires D123, TSA 80028, [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Acqua, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Acqua (la cotisante) ayant déduit du versement opéré en janvier 2013 le montant des sommes qu'elle estimait avoir payées à tort en novembre et décembre 2012 au titre du versement de transport et de la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 1er février 2013, une mise en demeure aux fins de paiement des sommes litigieuses, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle la cotisante a formé opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cotisante fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques ; que l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article précédent, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il doit informer le cotisant de la régularisation envisagée, en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ; que les formalités édictées par ces textes s'imposent pour toute vérification des déclarations de l'employeur, y compris celle portant sur le montant des cotisations déclaré sur le bordereau récapitulatif mensuel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a alors violé, par refus d'application, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la mise en demeure, adressée par l'URSSAF à l'employeur d'avoir à régler des cotisations et majorations de retard, constitue une décision de redressement ; que sa validité est donc subordonnée au respect préalable par l'URSSAF des formalités prescrites aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure adressée à la cotisante avait pour objet le recouvrement des sommes que celle-ci avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions réglementaires susmentionnées n'avaient pas à recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cotisante fait grief au jugement de rejeter sa demande de nullité de la mise