Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.757
Textes visés
- Article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 581 F-P+B sur le 1er moyen
Pourvoi n° V 16-16.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrice X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste né le [...], affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse), a sollicité, le 7 juin 2009, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, en précisant qu'il entendait poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; que la Caisse ayant liquidé ses droits, avec effet au 1er juillet 2009, au seul titre du régime de base, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de verser à M. X... sa retraite complémentaire obligatoire, à effet du 1er juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, fixe les conditions dans lesquelles la seule retraite de base des professions libérales peut être cumulée avec une activité professionnelle ; qu'en faisant application de ce texte pour dire que la retraite complémentaire de l'assuré pouvait être cumulée avec la poursuite de son activité professionnelle, les juges du fond l'ont violé par fausse application ;
2°/ que l'article 24 des statuts de la Caisse relatifs au régime complémentaire, dans sa version applicable au litige, subordonne la liquidation de la retraite complémentaire à la cessation de l'exercice professionnel ; qu'en décidant au contraire que l'assuré devait bénéficier d'un cumul emploi-retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009, les juges du fond ont violé le texte susmentionné par refus d'application ;
Mais attendu que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 88, V, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont applicables dès la publication de celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. X... a sollicité la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er juillet 2009 ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la Caisse ne pouvait opposer, pour refuser à M. X... la liquidation de ses droits au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, les dispositions contraires des statuts de celui-ci antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que s'il résulte du quatrième alinéa de ce texte que, par dérogation aux trois précédents, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle, sous certaines conditions d'âge, c'est sous la réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la Caisse est tenue de liquider et de lui verser sa retraite complémentaire obligatoire à effet du 1er juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, l'arrêt se borne à relever que cette liquidation constitue