Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-13.035
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° Z 16-13.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2015), que M. X... a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il a la nationalité française par filiation paternelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le lien de filiation paternelle de M. X... n'a pas été établi à la naissance et qu'il a été reconnu par son père, le 26 juillet 2007, postérieurement à son accession à la majorité ; que c'est sans méconnaître les principes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'établissement de la filiation à l'égard d'un majeur est sans effet sur sa nationalité, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit l'extranéité de l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Michel X..., né le [...] à N'Guimi (Niger), n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [M. X...] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Michel X... né le [...] à N'Guimi (Niger) soutient qu'il est français pour être le fils de M. André X... de nationalité française ; que contrairement à ce que soutient M. X..., né hors mariage, sa filiation à l'égard de M. André X... ne résulte pas de son acte de naissance, la déclaration de naissant ayant été faite par un tiers, mais de la reconnaissance de M. André X... souscrite à son égard le 26 juillet 2007 à Vergèze (Gard), soit postérieurement à sa majorité, de sorte qu'en vertu de l'article 20-1 du code civil, l'établissement de son lien de filiation n'a pas d'effet sur sa nationalité ; qu'en outre, le port du nom de X... et la photo qui serait celle de M. André X... portant en son verso la mention manuscrite « En souvenir à Fatima et à mon fils Michel » datée du 24 mars 1956 et signée sont insuffisants pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de M. André X... du temps de sa minorité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Michel X... est né hors mariage et n'a été reconnu par M. André X... que le 26 juillet 2007 suivant acte souscrit devant l'officier d'état civil de la commune de Vergèze ; que son lien de filiation paternelle ne ressort pas de son acte de naissance dès lors que celui-ci a été dressé sur déclaration d'un tiers ; que son lien de filiation à l'égard de M. André X... n'a donc été établi que postérieurement à sa majorité ; qu'ainsi, à supposer que la nationalité française de M. André X..., par double droit du sol, soit prouvée par son acte de naissance , force est de constater que M. Michel X... ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de l'intéressé du temps de sa minorité ;
1°) ALORS QU' est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'il doit notamment en être ainsi en cas d'indication du nom du parent français sur l'acte de naissance ; que dès lors, en vertu du principe d'égalité des enfants nés dans le mariage