Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.934

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1323 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.
  • Article 843 du code civil.
  • Article 843 du code civil.
  • Article 1253 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° N 16-16.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X..., domicilié [...]                  ,

2°/ M. Alain X..., domicilié [...]                                                 ,

3°/ Mme Bernadette X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean X..., domicilié [...]                                     ,

2°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...]                        ,

3°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...]                          ,

4°/ à Mme Jacqueline Y..., veuve X..., domiciliée [...]                            ,

ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de Daniel X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. Didier et Alain X... et de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. Jean, Fabrice, Nicolas X... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Adrien X... et Marie-Georgette A..., qui étaient mariés sans contrat préalable, sont décédés les [...]                          , laissant pour leur succéder leur cinq enfants, Alain, Didier, Bernadette, Daniel et Jean ; que M. Jean X... et Daniel X... ont assigné leurs frères et soeur en partage des successions de leurs parents ; que Daniel X... étant décédé en cours d'instance, ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., MM. Fabrice et Nicolas X..., sont intervenus volontairement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa première branche et le cinquième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 843 du code civil, ensemble l'article 1253 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner MM. X... à rapporter aux successions la somme de 249 330,07 euros au titre du solde non remboursé d'un prêt de 277 457 euros consenti par leurs parents, majoré d'une pénalité de retard, l'arrêt, après avoir constaté que M. Alain X... avait versé en 2008 à sa mère la somme de 80 000 euros, retient que, s'agissant d'une créance de la succession des deux parents, le paiement n'est libératoire qu'à hauteur de 40 000 euros, Marie-Georgette A... n'ayant le droit de percevoir que la moitié de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce paiement était libératoire de la fraction de la créance revenant à Marie-Georgette A... et s'élevant à plus de 80 000 euros, de sorte qu'il devait s'imputer en totalité sur cette part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1323 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme Bernadette X... à rapporter aux successions une certaine somme au titre d'un don manuel reçu de ses parents, l'arrêt retient que MM. Jean, Fabrice, Nicolas X... et Mme Jacqueline Y... produisent une reconnaissance de don manuel signée selon eux de la main de Mme Bernadette X... et que, si celle-ci conteste être la signataire de ce document, elle ne demande qu'une vérification d'écriture sous la forme éventuelle ; qu'il ajoute qu'il est sans incidence que ce document soit signé Diop, qui était alors le nom d'épouse de la donataire ; qu'il énonce encore que la circonstance que MM. Jean, Fabrice, Nicolas X... et Mme Jacqueline Y... ne soient pas en mesure, cinquante ans après, de rapporter la preuve du mouvement de fonds correspondant, ne suffit pas à écarter ce don comme devant donner lieu à rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la partie à laquelle était opposé l'acte, de le vérifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa se