Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-10.482

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-3+code+de+l'organisation+judiciaire&page=1&init=true" target="_blank">411-3</a> du code de l'organisation judiciaire et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.
  • Article 32 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° Z 16-10.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat local des moniteurs de l&apos;école du ski français de Saint-Lary-Soulan, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (1re chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [B] et [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Syndicat local des moniteurs de l&apos;école du ski français de Saint-Lary-Soulan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [B] et [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que MM. [B] et [S], moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l&apos;école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l&apos;Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l&apos;ESF) ; qu&apos;alléguant une discrimination illicite fondée sur l&apos;âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l&apos;article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d&apos;âge pour l&apos;exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu&apos;ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndicat local fait grief à l&apos;arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. [B] et [S] et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;un contractant n&apos;est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l&apos;existence des contrats auxquels il n&apos;est pas partie et se garder d&apos;en compromettre l&apos;exécution ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu&apos;il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu&apos;en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. [B] et [S] étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1147 du code civil, ensemble l&apos;article 1165 dudit code ; 2°/ que la responsabilité d&apos;un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a constaté que le syndicat local n&apos;exerçait aucune activité commerciale et ne s&apos;immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l&apos;activité d&apos;enseignement dans le cadre de l&apos;ESF dont se plaignaient MM. [B] et [S] ne résultait pas d&apos;une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d&apos;autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n&apos;avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu&apos;en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l&apos;activité d&apos;enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndi