Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-10.482
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° Z 16-10.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [B] et [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [B] et [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B] et [S], moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l'Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l'ESF) ; qu'alléguant une discrimination illicite fondée sur l'âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l'article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d'âge pour l'exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu'ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le syndicat local fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. [B] et [S] et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contractant n'est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l'existence des contrats auxquels il n'est pas partie et se garder d'en compromettre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu'il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. [B] et [S] étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 dudit code ; 2°/ que la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat local n'exerçait aucune activité commerciale et ne s'immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l'activité d'enseignement dans le cadre de l'ESF dont se plaignaient MM. [B] et [S] ne résultait pas d'une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d'autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n'avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu'en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l'activité d'enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndi