Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.153
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° D 16-11.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [L], épouse [R], domiciliée chez M. et Mme [L], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Q] [Y], divorcée [W], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [R] et de Mme [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W] et de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [R] et M. et Mme [W] ont créé la société [Adresse 5], exploitant un fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons, chacun des époux détenant vingt-cinq des cent parts composant le capital social ; que, par acte du 20 octobre 2008, M. et Mme [R] ont cédé leurs parts à M. et Mme [W] au prix de 300 000 euros sur lequel M. et Mme [W] n'ont versé que deux acomptes d'un montant total de 45 000 euros ; que, le 2 mars 2009, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [W] en paiement de la somme de 255 000 euros ; que, par acte du 23 mars 2009, M. [W] s'est engagé à céder ses vingt-cinq parts à M. [R] pour le prix d'un euro, à démissionner de la gérance de la société [Adresse 5] et à solder diverses dettes, M. et Mme [R] s'obligeant, en contrepartie, à se désister de la procédure en cours ; que, suivant acte du 10 avril 2009, M. et Mme [W] ont cédé à M. et Mme [R] leurs cinquante parts sociales au prix de 50 000 euros, une garantie de passif étant prévue à la charge de M. [W], jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'enfin, le 7 juillet 2009, les parties ont signé un accord transactionnel réglant définitivement et sans réserve tout litige et déclarant nul et de nul effet l'acte de cession du 20 octobre 2008 ; que, le 21 octobre 2011, M. et Mme [R] ont assigné M. et Mme [W] en paiement de diverses sommes en exécution de l'accord transactionnel ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de certaines sommes au titre de la garantie de passif et du passif révélé ; Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord transactionnel du 7 juillet 2009 en constatant qu'aucune garantie de passif n'était prévue dans cet acte ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la clause pénale manifestement excessive, en ce qu'il la réduit et en ce qu'il condamne M. [W] et Mme [Y], divorcée [W], à payer à M. et Mme [R] la somme de 20 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [W] et Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au prése