Première chambre civile, 26 avril 2017 — 15-25.560

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° T 15-25.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'[Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'[Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19.236 €, les souffrances endurées à la somme de 30.000 €, le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 €, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 131.000 €, le préjudice esthétique à la somme de 5.500 €, le préjudice sexuel à la somme de 15.000 € et le préjudice d'agrément à la somme de 10.000 €, fixé le préjudice corporel global de M. [N] à la somme de 1.077.323,60 € hors poste d'aménagement du logement réservé, D'AVOIR dit que la somme de 976.613,80 € revenait à la victime, M. [N], D'AVOIR condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [N], la somme de 476.206,63 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à déduire les provisions versées et D'AVOIR débouté M. [N] de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire représentant 19.236,00 €, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire et doit être indemnisé sur la base d'environ 900 € par mois, au vu de la nature du déficit et de l'importance des troubles soit la somme de 9.900 € pour les 11 mois d'incapacité temporaire totale et proportionnellement pour les 15 mois d'incapacité temporaire partielle à 75 % soit 10.125 €, ce qui donne un total de 20.025 € ramené à 19.236 € pour rester dans les limites de la demande ; que, pour les souffrances endurées, soit 30.000,00 €, ce chef de dommage est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de complications douloureuses, infectieuses, de la prolongation des hospitalisations toujours stressantes ; que cotées 5/7 par l'expert elles justifient l'octroi d'une indemnité de 30.000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, soit 3.000,00 €, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; que l'indemnité de 3.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l'ONIAM doit être entérinée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation), le déficit fonctionnel permanent est évalué à 131.000,00 € ; que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existenc