Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.492

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° X 16-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [X] [W], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S] et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté un marchand de biens (M. [U]) de l&apos;ensemble de ses demandes formées à l&apos;encontre d&apos;un notaire (Maître [S]) et de son assureur (la société Mutuelle du Mans Assurance) ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le manquement du notaire à son devoir de conseil ; qu&apos;il était constant que M. [U] n&apos;avait pas participé aux pourpalers transactionnels engagés par Maître [S] avec la Sarl ECGTI, lesquels avaient débuté après le 12 mars 1998, date de l&apos;offre réelle de règlement faite par ce notaire par voie de conclusions dans le cadre de l&apos;instance engagée par les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que ces pourparlers avaient commencé avant le 20 janvier 1999, date à laquelle avait été constatée la péremption de l&apos;instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er mars 1995 par M. [U] à l&apos;encontre de l&apos;arrêt du 22 septembre 1994 de la cour d&apos;appel de Limoges ; qu&apos;ils avaient été engagés par le notaire, pour le compte de qui il appartiendra et sous réserves du pourvoi en cassation formé par M. [U], postérieurement à la décision de retrait du rôle de la Cour de cassation rendue le 5 juin 1996 et motivée par un manque de diligences propres à faire conclure à la volonté du débiteur de déférer à la décision des juges du fond, ainsi que l&apos;absence de preuve d&apos;une situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d&apos;exécution ; que la décision constatant la péremption était intervenue moins d&apos;un mois avant la signature, le 12 février 1999, par Maître [S] et le représentant de la Sarl ECGTI de l&apos;acte intitulé « transaction » prévoyant le paiement d&apos;une somme totale de 620.685,34 francs inférieure à la créance de cette société à l&apos;encontre de M. [U] ; que M. [U], assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Limoges à la requête des époux [Y], n&apos;ayant pas constitué avocat, Maître [S] lui avait fait signifier le 26 novembre 1998 ses conclusions additionnelles du 19 mars 1998 contenant offre de transaction ainsi que celles du 17 novembre 1998 faisant état de l&apos;acceptation par la société ECGTI de la consignation de la somme de 598 867,80 francs effectuée le 18 juin 1998 auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Limoges ; que l&apos;huissier de justice chargé de cette signification avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] ayant quitté « en mars » son dernier domicile connu, sis à [Localité 1], sans laisser sa nouvelle adresse ; que dans un courrier adressé le 18 mars 1999 à son confrère Me Villette, conseil des époux [Y], Me Maury, avocat de la société ECGTI, indiquait que la signification du jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal de grande instanc