Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.492

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° X 16-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [W], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S] et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un marchand de biens (M. [U]) de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'un notaire (Maître [S]) et de son assureur (la société Mutuelle du Mans Assurance) ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le manquement du notaire à son devoir de conseil ; qu'il était constant que M. [U] n'avait pas participé aux pourpalers transactionnels engagés par Maître [S] avec la Sarl ECGTI, lesquels avaient débuté après le 12 mars 1998, date de l'offre réelle de règlement faite par ce notaire par voie de conclusions dans le cadre de l'instance engagée par les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que ces pourparlers avaient commencé avant le 20 janvier 1999, date à laquelle avait été constatée la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er mars 1995 par M. [U] à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 de la cour d'appel de Limoges ; qu'ils avaient été engagés par le notaire, pour le compte de qui il appartiendra et sous réserves du pourvoi en cassation formé par M. [U], postérieurement à la décision de retrait du rôle de la Cour de cassation rendue le 5 juin 1996 et motivée par un manque de diligences propres à faire conclure à la volonté du débiteur de déférer à la décision des juges du fond, ainsi que l'absence de preuve d'une situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; que la décision constatant la péremption était intervenue moins d'un mois avant la signature, le 12 février 1999, par Maître [S] et le représentant de la Sarl ECGTI de l'acte intitulé « transaction » prévoyant le paiement d'une somme totale de 620.685,34 francs inférieure à la créance de cette société à l'encontre de M. [U] ; que M. [U], assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Limoges à la requête des époux [Y], n'ayant pas constitué avocat, Maître [S] lui avait fait signifier le 26 novembre 1998 ses conclusions additionnelles du 19 mars 1998 contenant offre de transaction ainsi que celles du 17 novembre 1998 faisant état de l'acceptation par la société ECGTI de la consignation de la somme de 598 867,80 francs effectuée le 18 juin 1998 auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Limoges ; que l'huissier de justice chargé de cette signification avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] ayant quitté « en mars » son dernier domicile connu, sis à [Localité 1], sans laisser sa nouvelle adresse ; que dans un courrier adressé le 18 mars 1999 à son confrère Me Villette, conseil des époux [Y], Me Maury, avocat de la société ECGTI, indiquait que la signification du jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal de grande instanc