Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-12.379

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° M 16-12.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Régie mixte des transports toulonnais (RMTT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [G] [C], 3°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie mixte des transports toulonnais, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Régie mixte des transports toulonnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [M] prise en la personne de M. [C], ès qualités, et contre M. [R] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie mixte des transports toulonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Régie mixte des transports toulonnais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée au profit de la société RMTT à la somme de 36.645,96 euros et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, Madame [O] [T] épouse [D] insistant toutefois sur l'absence de démonstration de la perception par elle d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par l'arrêt du 7 juin 2006 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'encaissement par Madame [O] [T] épouse [D] de la somme excédentaire de 36.645,96 € est suffisamment établi d'une part, par la lettre du 3 août 2010 adressée à Madame [O] [T] épouse [D] par [M] qui récapitulait le détail des sommes qui lui étaient dues en exécution de I'arrêt du 7 juin 2006 ainsi que le décompte des sommes qui lui avaient été réglées pour un montant total de 111.707,90 €, en précisant qu'il apparaissait un excédent de 36.645,96 € au détriment de la GMF et l'invitant à restituer cette somme, et d'autre part, par la lettre du 2 juillet 2010 adressée par Madame [O] [T] épouse [D] à l'avocat de la RMTT en réponse aux demandes de restitution d'un trop-perçu faites par courriers des 4 mars 2010, 13 avril 2010 et 28 juin 2010, aux termes de laquelle Madame [O] [T] épouse [D] ne contestait pas avoir reçu une somme excédentaire et ne faisait que les observations suivantes: « l'avoué de la SCP Blanc et Associés à Aix en Provence me représentait devant la cour. C'est lui qui m'a versé les fonds. Je considère qu'il est le seul responsable. Vous voudrez donc vous adresser à la SCP Blanc et Associés au sujet de ce trop perçu.» ; qu'en l'absence d'autre élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que par jugement en date du 24