Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-14.178

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° S 16-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Metz (1re chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;association Football club Voelfling-Château Rouge, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l&apos;association Ligue lorraine de football, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l&apos;association [Adresse 5], de la SCP Ghestin, avocat de l&apos;association Ligue lorraine de football ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir infirmé le jugement et rejeté la demande d&apos;indemnisation de M. [H] [P] ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice : Le préjudice résultant pour M. [P] du défaut d&apos;information sur les possibilités de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents atteignant les personnes, ne peut être réparé qu&apos;au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d&apos;assurance complémentaire. La charge de la preuve des chances perdues pèse sur le demandeur en réparation. En l&apos;espèce M. [P] sollicite une indemnité réparant l&apos;intégralité de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun. Ce faisant il ne justifie pas, malgré les demandes des parties adverses, qu&apos;un contrat d&apos;assurance complémentaire auquel il aurait pu adhérer en 2001, époque où devait s&apos;exercer le devoir d&apos;information à son profit, lui garantissait l&apos;indemnisation intégrale de tous les chefs de préjudice résultant de l&apos;atteinte corporelle qu&apos;il a subi au cours d&apos;un match de football le 21 octobre 2001 à la suite d&apos;un choc reçu dans la figure par projection du ballon. M. [P] n&apos;invoque en effet aucune disposition précise d&apos;un contrat d&apos;assurance au titre de laquelle il aurait pu obtenir une indemnisation supplémentaire par rapport à celle qui lui a été allouée en exécution du contrat d&apos;assurance de groupe souscrit par l&apos;intermédiaire de l&apos;association LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la société ZURICH ASSURANCES lors de la délivrance de la licence sportive. Il succombe dans la charge de la preuve du préjudice qu&apos;il doit rapporter de sorte que sa demande d&apos;indemnisation ainsi que la demande au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile seront rejetées » ; ALORS, D&apos;UNE PART, QU&apos; il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu&apos;en l&apos;espèce, M. [P] faisait valoir que la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire qu&apos;il avait subie du fait du manquement par le FOOTBALL CLUB VOELFLING et la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL à leur devoir d&apos;information et de conseil correspondait à une fraction du préjudice corporel qu&apos;il avait subi au cours du match de football du 21 octobre 2001, dont il justifiait du montant par la production du rapport d&apos;expertise judiciaire du 23 décembre 2005 ; que, dès lors, il incombait au FOOTBALL CLUB VOELFLING et à la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL, qui soutenaient que si les parents de M. [P] avaient contracté une assurance complémentaire pour leur enfant, celui-ci n&apos;aurait pas été in