Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-14.178

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° S 16-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Football club Voelfling-Château Rouge, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Ligue lorraine de football, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association [Adresse 5], de la SCP Ghestin, avocat de l'association Ligue lorraine de football ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et rejeté la demande d'indemnisation de M. [H] [P] ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice : Le préjudice résultant pour M. [P] du défaut d'information sur les possibilités de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents atteignant les personnes, ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d'assurance complémentaire. La charge de la preuve des chances perdues pèse sur le demandeur en réparation. En l'espèce M. [P] sollicite une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun. Ce faisant il ne justifie pas, malgré les demandes des parties adverses, qu'un contrat d'assurance complémentaire auquel il aurait pu adhérer en 2001, époque où devait s'exercer le devoir d'information à son profit, lui garantissait l'indemnisation intégrale de tous les chefs de préjudice résultant de l'atteinte corporelle qu'il a subi au cours d'un match de football le 21 octobre 2001 à la suite d'un choc reçu dans la figure par projection du ballon. M. [P] n'invoque en effet aucune disposition précise d'un contrat d'assurance au titre de laquelle il aurait pu obtenir une indemnisation supplémentaire par rapport à celle qui lui a été allouée en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de l'association LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL auprès de la société ZURICH ASSURANCES lors de la délivrance de la licence sportive. Il succombe dans la charge de la preuve du préjudice qu'il doit rapporter de sorte que sa demande d'indemnisation ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées » ; ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait valoir que la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire qu'il avait subie du fait du manquement par le FOOTBALL CLUB VOELFLING et la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL à leur devoir d'information et de conseil correspondait à une fraction du préjudice corporel qu'il avait subi au cours du match de football du 21 octobre 2001, dont il justifiait du montant par la production du rapport d'expertise judiciaire du 23 décembre 2005 ; que, dès lors, il incombait au FOOTBALL CLUB VOELFLING et à la LIGUE LORRAINE DE FOOTBALL, qui soutenaient que si les parents de M. [P] avaient contracté une assurance complémentaire pour leur enfant, celui-ci n'aurait pas été in