Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-14.821

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 16-14.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage Sourget, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Caroff dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne (Groupama), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [M] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la Société brestoise des garages de Bretagne, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 7], exerçant sous le nom commercial Garage [I], défendeurs à la cassation ; Mme [M], épouse [N], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Garage Sourget, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], ès qualités et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne, de Me Haas, avocat de Mme [M], épouse [N] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Garage Sourget. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société GARAGE SOURGET dans la survenance du sinistre du véhicule de Madame [N], et l'a condamnée à ce titre au paiement des sommes de 172,68 €, 7398,07 € au titre des frais de remplacement du moteur, 500 € au titre des frais de rapatriement du véhicule, 2000 € au titre des frais de location d'un véhicule entre septembre et décembre 2007, 2640 € au titre des frais de location longue durée d'un véhicule entre les mois de mars 2008 et janvier 2009, et 9, 48 € par jour à compter du 2 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE «Le véhicule de Madame [N] était entretenu par le GARAGE CAROFF qui a procédé en novembre 2005 et août 2006 à des vidanges ; que la chronologie des interventions des garagistes sur le véhicule à la suite de désordres dénoncés par Madame [N] entre l'allumage du voyant signalant une anomalie en décembre 2006 et la panne de fin août 2007, fait ressortir que suite à cet allumage, le garage [I] a interrogé les mémoires et réinstallé le calculateur moteur le 11 décembre 2006, le véhicule présentant un kilométrage de 123.653 km et ayant donc parcouru 49.453 km depuis son acquisition ; que le garage [I] a remplacé le filtre à gasoil le 14 décembre 2006 pour un coût de 147,13 € ; que le 12 décembre 2006, le contrôle technique auquel il a été procédé n'a révélé aucun défaut à corriger ; qu'à la suite de nouvelles anomalies et notamment de la coupure du moteur en roulant de façon aléatoire, Madame [N] a confié en février 2007 le véhicule qui présentait 133.000 km au compteur à la société BRESTOISE DES GARAGES DE BRETAGNE, qui a remplacé le capteur régime et connecté le PPC (outil de diagnostic) pour un coût de 189,28 € ; que les mêmes phénomènes de manque de puissance et de coupure du moteur étant réapparus , le GARAGE SOURGET a procédé à l'inhibition de la vanne EGR et à une lecture des mémoires du calculateur le 6 juillet 2007, pour un coût de 63,73 €, le véhicule affichant 134.600 km au compteur ; que le 24 juillet 2007, Madame [N] a confié à nouveau la voiture au GARAGE SOURGET, qui a d