Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-21.766

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° U 15-21.766 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks, 5°/ à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Ag2r compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2015), que M. [R], victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, a assigné en indemnisation l'établissement français du sang (l'EFS), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la CPAM) ; que l'EFS a fait appeler à la procédure la société Azur assurances IARD (la société Azur) ; que par arrêt du 27 février 2008 la cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement qui avait sursis à statuer sur les demandes relatives à l'incapacité temporaire totale de la victime et donné acte à la société Azur que la garantie donnée est plafonnée à 10 000 000 francs par année d'assurance et que l'année de contamination de M. [R] est l'année 1983 puis, réformant cette décision pour le surplus, condamné l'EFS à payer à M. [R] certaines sommes au titre de l'indemnisation de sa pathologie évolutive, de ses souffrances et de son préjudice d'agrément et dit que la société Covea Risks, venue aux droits de la société Azur, devra relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre ; que M. [R] ayant ensuite formé de nouvelles demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, la cour d'appel a, entre autres dispositions, prononcé à ce titre des condamnations à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) substitué à l'EFS, débouté celui-ci de ses demandes dirigées contre la société Covea Risks, à l'exception de celles ayant déjà conduit au règlement de sommes versées par cet assureur avant l'atteinte du plafond et débouté la CPAM de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de l'ONIAM au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [R] à la suite de la contamination survenue en 1983, alors, selon le moyen, que dans son arrêt rendu le 27 février 2008, la cour d'appel de Limoges avait condamné la société Covea Risks à « relever indemne l'EFS des condamnations prononcées à son encontre » au profit de M. [R] à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à