Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-12.315

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=421-5+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">421-5</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 16-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2]), 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Kooperativa Poist&apos;ovna, dont le siège est [Adresse 5]), 5°/ à la société Union Poistovna, dont le siège est [Adresse 6]), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article R. 421-5 du code des assurances ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, victime à [Localité 1], le 7 mars 2005, d&apos;un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [R] [Y], M. [N] a assigné aux fins d&apos;indemnisation Mme [Y] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [R], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist&apos;ovna, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société Kooperativa Poist&apos;ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Poistovna ; que par arrêt du 13 juin 2013, la cour d&apos;appel de Chambéry a déclaré Mme [Y] [Y], ès qualités, responsable, en application de l&apos;article 1384, alinéa 1, du code civil de l&apos;entier préjudice subi par M. [N], l&apos;a condamnée à payer à M. [N] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l&apos;indemnisation de son préjudice et a condamné la société Kooperativa Poist&apos;ovna à la garantir dans la limite de 2 500 euros ; qu&apos;ayant été informé de ce litige par M. [N], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que pour juger que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist&apos;ovna ne sont tenues à garantie qu&apos;à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamner, aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l&apos;arrêt énonce que les dispositions de l&apos;article R. 421-5 du code des assurances s&apos;appliquant dans tous les cas d&apos;assurance de responsabilité, relevant ou non d&apos;un régime d&apos;assurance obligatoire de dommages, le FGAO est bien fondé à se prévaloir de l&apos;inopposabilité de l&apos;exception par les compagnies d&apos;assurance sans pouvoir ignorer, aucune des causes de l&apos;article R. 421-5 n&apos;étant dans le débat, les clauses contractuelles et pouvoir obliger l&apos;assureur à garantir au-delà de l&apos;engagement souscrit par l&apos;assuré ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie, impliquant une assurance partielle, invoqué par les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist&apos;ovna, relevait du champ d&apos;application du texte susvisé, la cour d&apos;appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il juge que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist&apos;ovna ne sont tenues à garantie qu&apos;à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamne in solidum aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist&apos;ovna aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les dili