Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-12.315
Textes visés
- Article R. 421-5 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 16-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2]), 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Kooperativa Poist'ovna, dont le siège est [Adresse 5]), 5°/ à la société Union Poistovna, dont le siège est [Adresse 6]), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime à [Localité 1], le 7 mars 2005, d'un accident de ski dont il imputait la responsabilité à [R] [Y], M. [N] a assigné aux fins d'indemnisation Mme [Y] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille [R], alors mineure, et son assureur, la société de droit slovaque Kooperativa Poist'ovna, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la société Kooperativa Poist'ovna a appelé en la cause la société de droit slovaque Union Poistovna ; que par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel de Chambéry a déclaré Mme [Y] [Y], ès qualités, responsable, en application de l'article 1384, alinéa 1, du code civil de l'entier préjudice subi par M. [N], l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a condamné la société Kooperativa Poist'ovna à la garantir dans la limite de 2 500 euros ; qu'ayant été informé de ce litige par M. [N], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que pour juger que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna ne sont tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamner, aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquant dans tous les cas d'assurance de responsabilité, relevant ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages, le FGAO est bien fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de l'exception par les compagnies d'assurance sans pouvoir ignorer, aucune des causes de l'article R. 421-5 n'étant dans le débat, les clauses contractuelles et pouvoir obliger l'assureur à garantir au-delà de l'engagement souscrit par l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie, impliquant une assurance partielle, invoqué par les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna, relevait du champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna ne sont tenues à garantie qu'à hauteur, respectivement, de 3 319,39 euros et 2 500 euros, et les condamne in solidum aux côtés de Mme [R] [Y], dans ces limites contractuelles, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés Union Poistovna et Kooperativa Poist'ovna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les dili