Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-13.571

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° H 16-13.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I][E] [V], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à la société GMF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Préfon), dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la mutuelle Carac, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société Préviposte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Carac, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [K] et [Q] [E], Mme [E] [V] et de Mmes [L] et [S] [E], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et de la société Préviposte, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GMF vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que [O] [E], décédé le [Date décès 1] 2006 en laissant pour seul héritier son fils, M. [G] [E], avait souscrit des contrats d'assurance-vie et adhéré à des contrats de prévoyance auprès de la société CNP assurances : les 16 avril 1988, 31 juillet 1990, 6 décembre 1990, 7 mars 1991, 16 octobre 1991 et 6 février 1992 (six contrats Assurdix), le 16 juillet 1991 (un contrat Assurfond), le 1er février 1995 (un contrat Valorys), le 13 juin 1995 (un contrat Excelius) ; qu'il était également titulaire d'un contrat PEP auprès de la société Préviposte, transféré le 9 décembre 2005 à la Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance (Carac) ; que la clause bénéficiaire de ces dix contrats, modifiée le 7 juin 1994, désignait [Q] [E], à défaut [X] [E] (frère de [O] [E]), à défaut ses héritiers ; que [O] [E] disposait en outre d'un contrat de Retraite mutualiste du combattant du 19 décembre 1974, d'un contrat compte épargne Carac du 2 octobre 1997 et d'un contrat PEP du 18 novembre 2005, les bénéficiaires désignés étant [X] [E] ou, à défaut, ses héritiers ; qu'il avait ouvert le 31 décembre 1989, auprès de la société GMF vie, un « compte libre croissance » dont le bénéficiaire désigné était [X] [E] et souscrit, le 2 décembre 1996, un contrat Préfon retraite, prévoyant une réversibilité des droits à hauteur de 60 % au profit de [X] [E] ; que, selon les assureurs concernés, [X] [E] a reçu, au décès de son frère, les capitaux décès des six contrats Assurdix et du contrat Assurfonds, ceux du contrat Retraite mutualiste du combattant, du compte d'épargne Carac, du PEP Carac et le capital décès du compte libre croissance ; qu'après avoir demandé en référé la communication des contrats d'assurance-vie de son père, M. [G] [E] a assigné en nullité de l'ensemble des contrats précités, par actes des 1er et 16 février 2010, la société CNP assurances, la Préfon, la société GMF vie ainsi que la mutuelle Carac ; que la société CNP assurances a appelé à la procédure M. [K] [E], Mme [I] [E] [V], M. [Q] [E], Mme [L] [E], Mme [S] [E], héritiers de [X] [E] (les consorts [E]) ; Attendu que M. [G] [E] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à poursuivre la nullité des contrats d'assurance-vie Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys n° 909 016430 11, du contrat Excelius n° 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° 922 155620 14, du Préfon retraite, du contrat de Retraite mutualiste du c