Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.864
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° M 16-16.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par la juridiction de proximité de Paris 9e, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Mederic assurances, 2°/ à la société Malakoff Mederic retraite Agirc, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Malakoff Mederic assurances et Malakoff Mederic retraite Agirc, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 9e, 9 mars 2016) et les productions, que M. [W], bénéficiaire depuis le mois de janvier 1991 d'une pension de retraite complémentaire, versée initialement trimestriellement à terme échu, puis mensuellement d'avance à compter du 1er janvier 2014, a assigné la société Malakoff Mederic assurances en paiement de la somme de 2 904,93 euros au titre du dernier trimestre 2013 de cette pension ; que la société Malakoff Mederic retraite Agirc est intervenue à la procédure ; Attendu que M. [W] fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [W] faisait valoir que les modalités d'attribution en vigueur à la date à laquelle il avait fait liquider ses droits à la retraite, modalités selon lesquelles il était accordé à l'époque un trimestre supplémentaire lors de l'entrée en jouissance de la retraite, ne pouvaient être remises en cause par la modification ultérieure des conditions d'attribution des prestations de retraite ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ses demandes, que les décisions prises sous forme d'avenant au texte de base ou de délibérations ont valeur conventionnelle et sont donc obligatoires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en justifiant le non-paiement du dernier trimestre 2013 par le fait que M. [W] aurait perçu, au moment de la liquidation de ses droits, un trimestre supplémentaire, la société Malakoff Mederic ne remettait pas en cause les droits acquis d'une pension liquidée et attribuée antérieurement en raison d'une modification des conditions d'attribution des prestations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 913-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les droits découlant du versement des pensions de retraite complémentaire constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du protocole additionnel n° 1, relatif au respect des biens, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que leur remise en cause à la suite d'une modification des modalités d'attribution des prestations d'une pension liquidée constitue une violation de ce texte ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [W], que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres a dûment fait l'objet d'une modification dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011, opposable à M. [W], ayant prévu que les allocations de retraite du régime Agirc devraient être versées mensuellement au plus tard à terme à échoir à compter du 1er janvier 2014, alors que préalablement les allocations étaient versées trimestriellement à terme échu, sauf à observer qu'à raison du versement d'un trimestre supplémentaire lors de la liquidation des droits à retraite de chaque intéressé au régime de retraite des cadres, il s'agissait de celle des retraites à échoir, la juridiction de proximité a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. [W] tels que définis par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 relatives au droit au respect des biens de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, dès lors, méconnu les dispositions de ce texte ; 3°/ que la modification des