Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.066

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° U 16-16.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Parisienne, société anonyme, exerçant sous l'enseigne La Parisienne assurances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Motocité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Motocité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Parisienne, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que le 15 septembre 2008, M. [T], né le [Date naissance 1] 1990, a acquis une motocyclette de type MTT2, qu'il a fait immatriculer à son nom comme de type MTT1, d'une puissance limitée à 34 cv, après avoir obtenu, par l'intermédiaire de la société Motocité, une attestation du constructeur indiquant la conformité de la motocyclette à ce type ; que, titulaire du permis de conduire de catégorie A depuis le 15 octobre 2008, il l'a assurée, à effet du 1er janvier 2010, par l'entremise de la société France moto assurances (la société FMA), courtier en assurances, auprès de la société La Parisienne (l'assureur), en la déclarant comme étant de genre MTT1, d'une puissance limitée à 34 cv ; qu'après un accident survenu le 11 avril 2010 dans lequel Mme [D], passagère de M. [T], a été blessée, il est apparu que l'engin avait une puissance de 72 cv, le boîtier électronique de bridage ayant été volontairement débranché de manière permanente ; qu'après avoir versé plusieurs provisions à Mme [D] et à ses parents, l'assureur a assigné M. [T] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur la puissance de la motocyclette lors de sa souscription ; que M. [T] a appelé en garantie la société Motocité dont l'assureur, la société MMA IARD, est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance n° 000.1124701 souscrit par lui auprès de l'assureur, de dire que ce dernier n'était pas tenu de garantir les conséquences de l'accident dont Mme [D] a été victime le 11 avril 2010 et de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA IARD, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'ayant constaté l'absence de questionnaire soumis par l'assureur à M. [T], la cour d'appel qui a cependant considéré que la mention, sur la demande d'assurance établie par l'intermédiaire, la société FMA, des caractéristiques du véhicule « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d'immatriculation, constituait une réponse à une question précise de M. [T] qui avait donné, en toute connaissance de cause, une indication erronée relativement à la puissance de la motocyclette ayant nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, a violé les articles L. 113-22, 2°, L.