Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-50.020

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-13+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-13</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° A 16-50.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de l&apos;Isère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l&apos;article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l&apos;offre n&apos;a pas été faite dans les délais impartis par l&apos;article L. 211-9 du même code, le montant de l&apos;indemnité offerte par l&apos;assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l&apos;expiration du délai et jusqu&apos;au jour de l&apos;offre ou du jugement définitif ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [C] a été blessé lors d&apos;un accident de la circulation survenu le 10 février 2011, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la société Axa France IARD (l&apos;assureur) ; qu&apos;il a assigné M. [K] et l&apos;assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère ; Attendu que, pour condamner l&apos;assureur au paiement du double de l&apos;intérêt légal sur l&apos;indemnité allouée à la victime, du 11 octobre 2011 à la date de son prononcé, l&apos;arrêt retient que l&apos;assureur soutient avoir satisfait à l&apos;obligation de formuler une offre d&apos;indemnité par le biais de ses conclusions notifiées en première instance, le 29 août 2013, mais que ces conclusions ne sauraient être assimilées à une telle offre en ce que les propositions de règlement ne procèdent pas d&apos;une démarche volontaire mais sont opposées en défense aux réclamations de la victime initiées à l&apos;encontre de l&apos;assureur par voie d&apos;assignation en paiement ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;une offre peut être faite, en cours d&apos;instance, par voie de conclusions, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Axa France IARD au paiement du double de l&apos;intérêt au taux légal sur la somme de 267 283,46 euros à compter du 11 octobre 2011 jusqu&apos;au présent arrêt, l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la Compagnie Axa France Iard au paiement du double de l&apos;intérêt au taux légal sur la somme de 267.283,46 euros à compter du 11 octobre 2011 jusqu&apos;au présent arrêt [26 novembre 2015]. AUX MOTIFS QUE « la compagnie Axa France Iard conclut à l&apos;irrecevabilité de la demande de doublement des intérêts présentée au visa de l&a