Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-50.020

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° A 16-50.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 10 février 2011, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné M. [K] et l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement du double de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée à la victime, du 11 octobre 2011 à la date de son prononcé, l'arrêt retient que l'assureur soutient avoir satisfait à l'obligation de formuler une offre d'indemnité par le biais de ses conclusions notifiées en première instance, le 29 août 2013, mais que ces conclusions ne sauraient être assimilées à une telle offre en ce que les propositions de règlement ne procèdent pas d'une démarche volontaire mais sont opposées en défense aux réclamations de la victime initiées à l'encontre de l'assureur par voie d'assignation en paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une offre peut être faite, en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD au paiement du double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 267 283,46 euros à compter du 11 octobre 2011 jusqu'au présent arrêt, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie Axa France Iard au paiement du double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 267.283,46 euros à compter du 11 octobre 2011 jusqu'au présent arrêt [26 novembre 2015]. AUX MOTIFS QUE « la compagnie Axa France Iard conclut à l'irrecevabilité de la demande de doublement des intérêts présentée au visa de l&a