Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-10.320

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° [Localité 1] 16-10.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1]), 2°/ Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2]), 3°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 3]), agissant tous trois en qualité d'ayants droit d'[R] [E], contre l'ordonnance de taxe rendue le 10 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [T], [J] [M] et M. [X] [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes [J] et [T] [M] et à M. [X] [M] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'[R] [E] ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa dernière branche : Vu l'article 279, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 284 de ce code ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens, que dans un litige opposant Mme [T] [M], tutrice du majeur protégé [R] [E], au précédent curateur de celui-ci, M. [P] a été désigné en qualité d'expert afin notamment de retracer l'évolution sur plusieurs années du patrimoine de ce dernier ; qu'après dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. [P], l'ordonnance, qui se fonde sur ses diligences et la qualité du travail accompli, énonce que s'il a demandé en vain à une des banques les relevés de compte du majeur protégé sur les années considérées, Mme [T] [M] a également été confrontée à cette difficulté sans pour autant saisir le juge d'une demande de communication forcée ; que les désaccords de Mme [T] [M] qui portent sur le rapport de l'expert ne peuvent être appréciés par le juge de l'honoraire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, pour apprécier la qualité du travail accompli, si l'expert n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de faire rapport au juge d'une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [B], [J] [M] et M. [X] [M], ès qualités. L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a fixé, comme l'ordonnance du 14 avril 2015, à 6.879,22 euros la rémunération de l'expert commis par l'ordonnance du 9 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 284 du code de procédure civile di