Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-10.570

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-2+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-2</a>, 2°, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=112-3+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">112-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-8+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-8</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° Z 15-10.570 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom de Direct assurance, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Q], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l&apos;assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l&apos;assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l&apos;interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu&apos;il prend en charge ; qu&apos;il résulte des deux autres que l&apos;assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l&apos;assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu&apos;il a apportées auxdites questions ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Q] a fait appel le 30 juin 2010 à la société Avanssur, exerçant sous l&apos;enseigne « Direct assurance », (l&apos;assureur) afin de souscrire une police d&apos;assurance automobile portant sur un véhicule dont il venait de faire l&apos;acquisition ; que le 6 octobre 2010, ce véhicule est entré en collision avec un véhicule en stationnement ; que M. [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l&apos;assureur qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour annuler le contrat d&apos;assurance et débouter M. [Q] de l&apos;ensemble de ses demandes, l&apos;arrêt retient que l&apos;intéressé a établi une déclaration inexacte lorsqu&apos;il a accepté la proposition d&apos;assurance, sans qu&apos;il soit nécessaire de s&apos;interroger sur les questions qui lui ont été préalablement posées, dans la mesure où la mention qui figurait sur le document qu&apos;il a signé était dépourvue de la moindre ambiguïté : « usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s&apos;en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels » ; qu&apos;il ne subsiste aucun doute sur le caractère intentionnel de cette inexactitude ; que, ce faisant, M. [Q] a diminué l&apos;opinion de l&apos;assureur sur l&apos;objet du risque, un véhicule utilisé dans le cadre professionnel n&apos;étant pas exposé au même risque de sinistre qu&apos;un véhicule de loisirs ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans relever que l&apos;inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l&apos;assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Avanssur aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avanssur à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, d