Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-10.570

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° Z 15-10.570 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom de Direct assurance, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Q], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a fait appel le 30 juin 2010 à la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne « Direct assurance », (l'assureur) afin de souscrire une police d'assurance automobile portant sur un véhicule dont il venait de faire l'acquisition ; que le 6 octobre 2010, ce véhicule est entré en collision avec un véhicule en stationnement ; que M. [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que pour annuler le contrat d'assurance et débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a établi une déclaration inexacte lorsqu'il a accepté la proposition d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les questions qui lui ont été préalablement posées, dans la mesure où la mention qui figurait sur le document qu'il a signé était dépourvue de la moindre ambiguïté : « usage : utilise le véhicule pour des déplacements privés et ne s'en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels » ; qu'il ne subsiste aucun doute sur le caractère intentionnel de cette inexactitude ; que, ce faisant, M. [Q] a diminué l'opinion de l'assureur sur l'objet du risque, un véhicule utilisé dans le cadre professionnel n'étant pas exposé au même risque de sinistre qu'un véhicule de loisirs ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de ces déclarations procédait de réponses à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Avanssur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avanssur à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, d