Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° U 16-15.721 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [M], divorcée [R], domiciliée chez Mme [W] [M], [Adresse 1], contre le jugement rendu le 20 mai 2015 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige l'opposant à la société MACIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 20 mai 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme [M] a souscrit le 11 juin 2011 auprès de la société MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant les risques d'accidents et incluant une garantie en cas de décès ; que la fille de Mme [M], [N] [R], assurée au titre de ce contrat, est décédée le [Date décès 1] 2013, des suites d'une intervention chirurgicale ; que Mme [M] a demandé la prise en charge des frais d'obsèques à l'assureur qui a dénié sa garantie ; qu'elle a alors assigné celui-ci en paiement d'une somme de 3 410 euros correspondant à l'indemnité des frais funéraires prévue par le contrat ; Attendu que Mme [M] fait grief au jugement, après avoir dit que le décès d'[N], qui était la conséquence d'un acte thérapeutique, relevait de l'exclusion de garantie mentionnée à l'article 9 du contrat, de juger que cette exclusion de garantie formelle et limitée devait être appliquée, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et que tel n'est pas le cas d'une clause ne se limitant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'en jugeant que la clause visée à l'article 9 du contrat garantie accident auquel avait souscrit Mme [M] prévoyant l'exclusion « des conséquences […] des actes et traitements thérapeutiques » demeurait limitée bien qu'elle concernât l'intégralité des conséquences des actes et traitements thérapeutiques, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la clause d'exclusion contractuelle qui visait les conséquences des actes et traitements thérapeutiques sans autre précision n'était ni formelle ni limitée violant ainsi l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ qu'en énonçant, pour dire que la clause était claire, dénuée d'ambiguïté et n'était pas sujette à interprétation, que le terme « conséquences » qui n'a rien de médical, est défini, dans les dictionnaires, comme la suite d'une action, d'une mesure, le résultat qui est engendré par elle, qu'il vise toutes les suites des actes et traitements thérapeutiques et que c'est parce que les conséquences sont visées dans leur intégralité sans être assorties d'adjectifs qualificatifs qui en réduiraient le périmètre qu'il y a lieu de retenir la totalité des conséquences (qu'elles soient communément admises par les données acquises de la science, exceptionnelles ; normales, anormales ou, comme c'est ici le cas, liée à une maladresse et/ou une faute d'un chirurgien lors de l'accomplissement de l'acte thérapeutique), la juridiction de proximité qui a ainsi interprété la clause litigieuse n'a une fois encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la clause litigieuse excluant « les conséquences des actes et traitements thérapeutiques » se référait à des notions et critères pré