Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-17.896
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° G 16-17.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2016), que [F] [E] est décédée des suites d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ; que ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) des préjudices subis par la défunte ainsi que de leurs préjudices personnels ; que sa fille, Mme [X], ayant cessé son activité professionnelle du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 pour assister sa mère, a formé une demande complémentaire en indemnisation du préjudice de la défunte résultant de son besoin d'assistance par une tierce personne et de son propre préjudice économique ; Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de fixer à 9 225,18 euros le montant de l'indemnisation due au titre de la tierce personne pour la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 et de dire que de cette somme devait être déduit le montant qui lui a été versé au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, soit 8 922,05 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; que notamment, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; qu'en l'espèce, pour fixer, dans le cadre de l'action successorale, l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a déduit du montant de cette indemnité les sommes qui avaient été allouées à Mme [X], fille de la victime, en compensation du préjudice économique né de l'interruption par celle-ci de son activité professionnelle en vue de prêter assistance à sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que [F] [E] avait eu besoin d'être assistée du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009, et, d'autre part, constaté que ce besoin d'assistance avait en partie été satisfait par l'intervention d'un tiers aux frais de l'assureur, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 9.225,18 € le montant de l'indemnisation due au titre de la tierce personne pour la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 et d'avoir dit que de cette somme devait être déduit le montant versé à Mme [X] au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, soit 8.922,05 €, le FIVA n'étant finalement condamné au titre de cette période qu'à verser un solde de 303,13 € ; AUX MOTIFS QUE la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès de [F] [E] n'est pas contestée dans son principe et qu'il doit être constaté que le docteur [F], dont rien ne permet d'écarter