Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.718

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° C 16-16.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société Areas dommages, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir appliquer les revalorisations au titre du contrat dit « MAM » et du contrat dit « SAM », d&apos;avoir débouté M. [N] de sa demande en capital garanti fondé sur le contrat multirisque accident maladie dit MAM et d&apos;avoir débouté M. [N] de sa demande formée au titre des indemnités journalières échues du 31 décembre 2009 au 15 septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. [N] fait observer, à juste titre, que la proposition de contrat « SAM » comprenant la case cochée « remplacement police numéro 05606978R » - c&apos;est-à-dire le précédent contrat « MAM » souscrit par ses soins le 13 janvier 1990 – ne comporte pas sa signature et ne saurait dès lors lui être opposée, il n&apos;en demeure pas moins qu&apos;il est constant qu&apos;il a régulièrement eu connaissance et dûment signé les conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet le 1er janvier 1998 dont le premier paragraphe indique expressément qu&apos;il « reprend » les garanties acquises par le premier contrat puisqu&apos;il est ainsi rédigé : « les garanties acquises au titre du contrat MAM numéro 0506978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont reprises jusqu&apos;au 65e anniversaire de l&apos;assuré dans les conditions prévues à l&apos;article 6 du titre 1 e la loi numéro 89.1009 du 31 décembre 1989 ; il s&apos;agit des garanties suivantes : décès par accident, invalidité permanente par accident, incapacité de travail par accident » ; que dans ces conditions, Monsieur [N] a parfaitement été informé de ce que le second contrat en date avait pour objet de reprendre les garanties accordées par le premier contrat et d&apos;y ajouter le risque maladie ; qu&apos;il ne peut donc valablement soutenir que les dispositions du premier contrat auraient perduré et qu&apos;elles devraient dès lors trouver application cumulative avec celles du second contrat ; qu&apos;il sera à cet égard observé qu&apos;il n&apos;est nullement soutenu que l&apos;appelant aurait continué à régler les primes d&apos;assurance du contrat en date du 13 janvier 1990 postérieurement à la souscription par les parties du contrat SAM le 1er janvier 1998 – le niveau plus élevé de la cotisation de ce second contrat s&apos;expliquant logiquement par l&apos;extension des garanties offertes par rapport au premier ; que la décision du premier juge ayant refusé de faire application des Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°C1616718 Page 5/14 dispositions du contrat MAM au titre du sinistre survenu le 31 décembre 2009 devra donc être confirmé ; d&apos;autre part, s&apos;il est de principe que manque à son obligation d&apos;information l&apos;assureur qui, lors de la souscription par l&apos;assuré d&apos;un