Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.718
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° C 16-16.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir appliquer les revalorisations au titre du contrat dit « MAM » et du contrat dit « SAM », d'avoir débouté M. [N] de sa demande en capital garanti fondé sur le contrat multirisque accident maladie dit MAM et d'avoir débouté M. [N] de sa demande formée au titre des indemnités journalières échues du 31 décembre 2009 au 15 septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. [N] fait observer, à juste titre, que la proposition de contrat « SAM » comprenant la case cochée « remplacement police numéro 05606978R » - c'est-à-dire le précédent contrat « MAM » souscrit par ses soins le 13 janvier 1990 – ne comporte pas sa signature et ne saurait dès lors lui être opposée, il n'en demeure pas moins qu'il est constant qu'il a régulièrement eu connaissance et dûment signé les conditions particulières du contrat « SAM » prenant effet le 1er janvier 1998 dont le premier paragraphe indique expressément qu'il « reprend » les garanties acquises par le premier contrat puisqu'il est ainsi rédigé : « les garanties acquises au titre du contrat MAM numéro 0506978 R et reprises par les présentes conditions particulières sont reprises jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré dans les conditions prévues à l'article 6 du titre 1 e la loi numéro 89.1009 du 31 décembre 1989 ; il s'agit des garanties suivantes : décès par accident, invalidité permanente par accident, incapacité de travail par accident » ; que dans ces conditions, Monsieur [N] a parfaitement été informé de ce que le second contrat en date avait pour objet de reprendre les garanties accordées par le premier contrat et d'y ajouter le risque maladie ; qu'il ne peut donc valablement soutenir que les dispositions du premier contrat auraient perduré et qu'elles devraient dès lors trouver application cumulative avec celles du second contrat ; qu'il sera à cet égard observé qu'il n'est nullement soutenu que l'appelant aurait continué à régler les primes d'assurance du contrat en date du 13 janvier 1990 postérieurement à la souscription par les parties du contrat SAM le 1er janvier 1998 – le niveau plus élevé de la cotisation de ce second contrat s'expliquant logiquement par l'extension des garanties offertes par rapport au premier ; que la décision du premier juge ayant refusé de faire application des Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°C1616718 Page 5/14 dispositions du contrat MAM au titre du sinistre survenu le 31 décembre 2009 devra donc être confirmé ; d'autre part, s'il est de principe que manque à son obligation d'information l'assureur qui, lors de la souscription par l'assuré d'un