Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.393

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° Z 16-16.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [A], 2°/ Mme [R] [P], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit immobilier de France Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [A], de Me Blondel, avocat de la société Crédit immobilier de France Bretagne, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [A] de leurs demandes dirigées contre la société CNP Assurances tendant à ce que les clauses de cessation du bénéfice des prestations contenues dans les contrats d'assurance repris par la CNP soit déclarées inopposables et, qu'en conséquence le CIFB et la CNP soit condamnés solidairement à verser à M. [A] la somme de 191 462.35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article IX des notices d'assurances, "l'assuré cesse de bénéficier des prestations[...] le jour de l'entrée en jouissance de sa retraite liquidée au titre de son activité professionnelle ou pour inaptitude. Pour les assurés qui bénéficient d'une pension pour inaptitude avant l'âge de 60 ans, le service des prestations cesse à la date à laquelle ils auraient pu prétendre à la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale liquidée au titre de l'inaptitude"; qu'or, M. [A], fonctionnaire territorial né le [Date naissance 1] 1946, a été placé en invalidité le 1er décembre 2003 puis mis à la retraite d'office pour inaptitude à son soixantième anniversaire en avril 2006 et a, à ce titre, perçu de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une pension de retraite; que les appelants soutiennent que ces clauses de cessation du bénéfice des prestations s'analysent en des clauses d'exclusions de garantie imprécises et ambiguës, en ce qu'elles ne définissent pas la notion d'invalidité et son invoquées à l'encontre d'un assuré ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale; que pourtant, ces clauses sont formelles et limités en ce qu'elles portent spécifiquement sur le sort des prestations pour les assurés retraités, et elles ne sont ni illisibles, ni imprécises, puisqu'elles font apparaître clairement à la lecture des notices que le bénéfice des prestations cesse à la retraite de l'assuré, y compris lorsque celle-ci survient pour inaptitude; que d'autre part, ces clauses, en ce qu'elles portent sur les prestations dues en cas d'arrêt de travail, ne sont pas ambiguës, dès lors qu'elle forment un tout avec les clauses VI et Cil relatives à la garantie en cas de décès-invalidité absolue et d'arrêt de travail qui définissent précisément les notions d'invalidité et d'incapacité; qu'en