Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.393

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° Z 16-16.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [A], 2°/ Mme [R] [P], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d&apos;appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit immobilier de France Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [A], de Me Blondel, avocat de la société Crédit immobilier de France Bretagne, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté les époux [A] de leurs demandes dirigées contre la société CNP Assurances tendant à ce que les clauses de cessation du bénéfice des prestations contenues dans les contrats d&apos;assurance repris par la CNP soit déclarées inopposables et, qu&apos;en conséquence le CIFB et la CNP soit condamnés solidairement à verser à M. [A] la somme de 191 462.35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008; AUX MOTIFS QU&apos; « aux termes de l&apos;article IX des notices d&apos;assurances, &quot;l&apos;assuré cesse de bénéficier des prestations[...] le jour de l&apos;entrée en jouissance de sa retraite liquidée au titre de son activité professionnelle ou pour inaptitude. Pour les assurés qui bénéficient d&apos;une pension pour inaptitude avant l&apos;âge de 60 ans, le service des prestations cesse à la date à laquelle ils auraient pu prétendre à la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale liquidée au titre de l&apos;inaptitude&quot;; qu&apos;or, M. [A], fonctionnaire territorial né le [Date naissance 1] 1946, a été placé en invalidité le 1er décembre 2003 puis mis à la retraite d&apos;office pour inaptitude à son soixantième anniversaire en avril 2006 et a, à ce titre, perçu de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une pension de retraite; que les appelants soutiennent que ces clauses de cessation du bénéfice des prestations s&apos;analysent en des clauses d&apos;exclusions de garantie imprécises et ambiguës, en ce qu&apos;elles ne définissent pas la notion d&apos;invalidité et son invoquées à l&apos;encontre d&apos;un assuré ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale; que pourtant, ces clauses sont formelles et limités en ce qu&apos;elles portent spécifiquement sur le sort des prestations pour les assurés retraités, et elles ne sont ni illisibles, ni imprécises, puisqu&apos;elles font apparaître clairement à la lecture des notices que le bénéfice des prestations cesse à la retraite de l&apos;assuré, y compris lorsque celle-ci survient pour inaptitude; que d&apos;autre part, ces clauses, en ce qu&apos;elles portent sur les prestations dues en cas d&apos;arrêt de travail, ne sont pas ambiguës, dès lors qu&apos;elle forment un tout avec les clauses VI et Cil relatives à la garantie en cas de décès-invalidité absolue et d&apos;arrêt de travail qui définissent précisément les notions d&apos;invalidité et d&apos;incapacité; qu&apos;en