Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-14.966

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Y 16-14.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 4 avril 2012 et 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [U] et la société Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] et de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme [T], M. [U] et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [T], demanderesse au pourvoi principal, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme 145 007,14 euros et dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 138 016,14 euros ; AUX MOTIFS QUE l'expert [H] indique dans son rapport que Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation le 8 mai 1996, qu'il s'agissait d'un violent traumatisme avec choc de la face, qu'elle a présenté un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance, fracture ouverte des os propres du nez, fracture ouverte de la rotule droite, fracture parcellaire du tubercule du grand adducteur droit, fracture enfoncement du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe droite, entorse de la cheville gauche, fracture de l'aileron sacré gauche, contusions multiples du rachis cervical, épaule gauche et abdomen ; qu'il précise qu'elle avait été opérée rapidement et prise en charge au centre hélio marin puis opérée au niveau de ses fractures des os propres du nez et hospitalisée pour la fracture de sa cheville droite grave ; qu'il note que depuis l'expertise du docteur [I] le 20 mars 1999 Mme [T] a bénéficié de différents examens et explorations au niveau de son genou et de sa cheville ; qu'il expose qu'en juin 2000 elle a été à nouveau opéré de sa rhinoplastie, qu'au niveau de sa cheville l'ablation de la prothèse totale a été faite en même temps que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et qu'elle a ensuite séjourné en centre de rééducation, que la vis malléolaire externe trop longue a été enlevée au mois de septembre 2012 et qu'elle a nouveau été opérée de sa cheville droite pour l'ablation de la plaque ; qu'il souligne qu'elle présente actuellement des séquelles orthopédiques importantes au niveau de sa cheville et au niveau des différentes localisations post-traumatiques avec au niveau du genou un enraidissement de la rotule dans le sens transversal et une limitation de la flexion et au niveau de la cheville une mobilité très limitée à l'origine d'une aggravation du taux d'IPP de 3 % ; qu'il mentionne que l'expert sapiteur ORL a considéré que l'accident avait été à l'origine d'une anosmie avec dysgueusie évaluable à 5 %, le sapiteur stomatologue que les 2 piliers n° 37 et 38 ne pouvaient être rattachés à l'accident et le sapiteur psychia