Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.969

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° P 16-15.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MACSF prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d&apos;appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l&apos;opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MACSF prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACSF prévoyance aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MACSF prévoyance Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait décidé une modulation du taux d&apos;invalidité professionnelle, d&apos;AVOIR fixé le taux d&apos;incapacité professionnelle permanente de M. [T] à 100 % au barème contractuel, d&apos;AVOIR condamné la société MACSF Prévoyance à verser une rente annuelle à 25 851,49 euros à M. [T] à compter du 26 juillet 2006 avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2008, et d&apos;AVOIR condamné la société MACSF Prévoyance à verser la somme de 8 000 euros à M. [T] au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. [D] [T], chirurgien-dentiste, a souscrit le 16 décembre 1994 un contrat de prévoyance auprès de la Société MACSF Prévoyance (ci-après dénommée la MACSF), garantissant les risques de décès, incapacité temporaire de travail et d&apos;invalidité professionnelle. 2. Courant 2004, il est victime d&apos;une pathologie ophtalmologique qui l&apos;a conduit à cesser définitivement son activité en octobre 2007. Il a perçu pendant cette période les indemnités journalières prévues au contrat, mais la MACSF lui a refusé le bénéfice d&apos;une rente au titre de la garantie invalidité professionnelle au motif que son taux d&apos;invalidité à savoir 15 % est inférieur au seuil de prise en charge (33 %). Sur le contrat d&apos;assurance souscrit 3. Le contrat souscrit entre les parties, dénommé Nouveau plan de prévoyance et de protection familiale des chirurgiens-dentistes CNSD prévoit à l&apos;article 23 « qu&apos;en cas de sinistre, le taux d&apos;invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel « Spécial Chirurgiens dentistes » (…) dans les conditions prévues à l&apos;article 28 ». L&apos;article 28, quant à lui, dispose que « (…) le critère retenu est le taux d&apos;invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination plus personnalisée du taux d&apos;invalidité, la Commission d&apos;Admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l&apos;accident ou de la maladie sur l&apos;activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste. Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème ». 4. La Cour constate que le contrat conclu entre les parties prévoit d&apos;une part qu&apos;aucune rente n&apos;est versée lorsque le taux d&apos;invalidité professionnelle retenue est inférieur à 33 % au barème contractuel, d&apos;autre part qu&apos;une modulation est possible pour effectuer une détermination plus personnalisée du taux d&apos;invalidité, en tenant compte de la répercussion réelle de la m