Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.969
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° P 16-15.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MACSF prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MACSF prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACSF prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MACSF prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé une modulation du taux d'invalidité professionnelle, d'AVOIR fixé le taux d'incapacité professionnelle permanente de M. [T] à 100 % au barème contractuel, d'AVOIR condamné la société MACSF Prévoyance à verser une rente annuelle à 25 851,49 euros à M. [T] à compter du 26 juillet 2006 avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2008, et d'AVOIR condamné la société MACSF Prévoyance à verser la somme de 8 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. [D] [T], chirurgien-dentiste, a souscrit le 16 décembre 1994 un contrat de prévoyance auprès de la Société MACSF Prévoyance (ci-après dénommée la MACSF), garantissant les risques de décès, incapacité temporaire de travail et d'invalidité professionnelle. 2. Courant 2004, il est victime d'une pathologie ophtalmologique qui l'a conduit à cesser définitivement son activité en octobre 2007. Il a perçu pendant cette période les indemnités journalières prévues au contrat, mais la MACSF lui a refusé le bénéfice d'une rente au titre de la garantie invalidité professionnelle au motif que son taux d'invalidité à savoir 15 % est inférieur au seuil de prise en charge (33 %). Sur le contrat d'assurance souscrit 3. Le contrat souscrit entre les parties, dénommé Nouveau plan de prévoyance et de protection familiale des chirurgiens-dentistes CNSD prévoit à l'article 23 « qu'en cas de sinistre, le taux d'invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel « Spécial Chirurgiens dentistes » ( ) dans les conditions prévues à l'article 28 ». L'article 28, quant à lui, dispose que « ( ) le critère retenu est le taux d'invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Cependant, pour une détermination plus personnalisée du taux d'invalidité, la Commission d'Admission a la possibilité de tenir compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle spécifique de chirurgien-dentiste. Elle peut moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème ». 4. La Cour constate que le contrat conclu entre les parties prévoit d'une part qu'aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenue est inférieur à 33 % au barème contractuel, d'autre part qu'une modulation est possible pour effectuer une détermination plus personnalisée du taux d'invalidité, en tenant compte de la répercussion réelle de la m