Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-17.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° W 16-17.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société BPCE assurances ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation de M. [Y] au titre de la perte des gains professionnels futurs à la somme globale de 99.927,04 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] exerçait la profession de plaquiste et en tirait un revenu de 1 500, 00 euros par mois ; qu'il a été contraint de céder ses parts au sein de la société dont il était associé pour 1 500,00 euros, et perçoit à ce jour une allocation de solidarité spécifique de 492,90 euros par mois ; qu'il est inapte aux travaux de force, il a été réorienté vers le métier de coffreur bancheur puis dans le domaine de la sécurité, sans aboutir en raison de son état de santé ; qu'il suit une formation au métier d'horloger, et a été reconnu en qualité de travailleur handicapé ; que cependant ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette réorientation est délicate et la perspective d'emploi à l'issue incertaine ; qu'il convient de distinguer trois périodes : - du 19 octobre 2011, lendemain de la date de consolidation, au 21 avril 2014, début du stage de préorientation : 1 500,00 euros-salaire de référence-492,90 euros ASS sur 916 jours = 30 777,60 euros ; - du 22 avril 2014 au 4 janvier 2015- date d'entrée en centre de formation, soit 258 jours ; que M. [Y] a été inscrit au Pôle emploi : il convient de retenir 1500,00x30/258=12900,00 euros dont il convient de déduire l'ASS 492/30x258 = 4 231,20=8 668,80 euros ; - du 5 janvier 2015 au 30 juin 2017, il est offert à M. [Y] une rémunération de 1823,00 euros, alors que son salaire avant l'accident était de 1500,00 euros ; qu'il n'y a pas de perte de salaire ; que M. [Y] est né le [Date naissance 1] 1967, il aura 50 ans à l'issue de son stage de formation au métier d'horloger ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge ses perspectives d'emploi sont incertaines et de son ancienneté alors acquise, il ne peut espérer percevoir une somme supérieure au SMIC ; qu'il lui sera donc alloué pour la période postérieur au 30 juin 2017 et jusqu'à 65 ans, la somme de 1 500,00 – 1 073,96 x 12 x 11,830 = 60.480,64 euros ; qu'il revient donc à M. [Y] de ce chef la somme de 99 927,04 euros ; 1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en fixant à la somme de 99.927,04 € l'indemnisation globale de M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont la somme de 60.480,64 € au titre de la période postérieure au 30 juin 2017, motifs pris qu'il « est né le [Date naissance 1] 1967, il aura 50 ans à l'issue de son stage de formation au métier d'horloger, ainsi que l'a relevé le premier juge ses perspectives d'emploi sont incertaines et de son ancienneté alors acquise,