Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.609

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° J 16-16.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K]-[M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K]-[M] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d'avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QU' aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties ; que le taux horaire de 250 € HT n'apparaît pas excessif ; qu'en ce qui concerne la procédure pénale, les 16 heures de travail dont il est fait état n'apparaissent pas excessives de sorte qu'il sera retenu un honoraires de 4.000 € HT ; qu'en ce qui concerne le dossier prud'homal, il convient de retenir 30 heures de travail, soit un honoraire de 7.500 € HT ; ALORS QUE les associations à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) d'avocats sont des sociétés créées de fait qui sont soumises au régime des sociétés en participation et qui, comme telles, n'ont pas la personnalité morale ni ne peuvent ester en justice ; qu'en condamnant M. [Q] à payer à KPC Avocats, association à responsabilité professionnelle individuelle dépourvue de personnalité morale et de la capacité d'ester en justice, la somme de 11.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 €, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 124 à 128-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1871, alinéa 1er, et 1873 du code civil et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d'avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] soutient qu'ayant regroupé ses deux dossiers entre les mains de Maître [K]-[M], l'un et l'autre devraient être pris en charge par le FAJ, qui était un correspondant habituel de ce cabinet ; que toutefois, il ressort des échanges de correspondances qu'il verse lui-même aux débats que si le FAJ lui a conseillé de s'adresser au même avocat pour les deux procédures, il a en revanche toujours clairement mentionné, sans aucune équivoque possible, qu'il ne prenait en charge que le volet pénal, à la demande de M. [Q] ;