Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-16.609

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° J 16-16.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;ordonnance rendue le 3 mars 2016 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [K]-[M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [K]-[M] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d&apos;avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l&apos;ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QU&apos; aucune convention d&apos;honoraire n&apos;a été signée entre les parties ; que le taux horaire de 250 € HT n&apos;apparaît pas excessif ; qu&apos;en ce qui concerne la procédure pénale, les 16 heures de travail dont il est fait état n&apos;apparaissent pas excessives de sorte qu&apos;il sera retenu un honoraires de 4.000 € HT ; qu&apos;en ce qui concerne le dossier prud&apos;homal, il convient de retenir 30 heures de travail, soit un honoraire de 7.500 € HT ; ALORS QUE les associations à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) d&apos;avocats sont des sociétés créées de fait qui sont soumises au régime des sociétés en participation et qui, comme telles, n&apos;ont pas la personnalité morale ni ne peuvent ester en justice ; qu&apos;en condamnant M. [Q] à payer à KPC Avocats, association à responsabilité professionnelle individuelle dépourvue de personnalité morale et de la capacité d&apos;ester en justice, la somme de 11.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l&apos;ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 €, le délégué du premier président de la cour d&apos;appel de Paris a violé les articles 124 à 128-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1871, alinéa 1er, et 1873 du code civil et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;avoir fixé « à la somme de 11.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K]-[M] par Monsieur [Q] » et d&apos;avoir dit « en conséquence que Monsieur [Q] devra payer à la SCP KCP Avocats, qui vient aux droits de aaa1, la somme de 11.500 euros HT », avec intérêts au taux légal à compter de l&apos;ordonnance outre la TVA au taux de 19,6% sur la somme de 4.000 € et au taux de 20% sur la somme de 7.500 € ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] soutient qu&apos;ayant regroupé ses deux dossiers entre les mains de Maître [K]-[M], l&apos;un et l&apos;autre devraient être pris en charge par le FAJ, qui était un correspondant habituel de ce cabinet ; que toutefois, il ressort des échanges de correspondances qu&apos;il verse lui-même aux débats que si le FAJ lui a conseillé de s&apos;adresser au même avocat pour les deux procédures, il a en revanche toujours clairement mentionné, sans aucune équivoque possible, qu&apos;il ne prenait en charge que le volet pénal, à la demande de M. [Q] ;