Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-18.918

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° U 16-18.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse régionale d&apos;assurance mutuelle agricole Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la Caisse régionale d&apos;assurance mutuelle agricole Centre-Manche ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite Aux motifs que - perte de gains professionnels futurs - ; les différents éléments versés aux débats et notamment l&apos;arrêt du 12 septembre 2006, rendu par la chambre sociale de la cour d&apos;appel de Versailles ordonnant la réintégration de Monsieur [P] [J] dans son entreprise établissent que ce dernier n&apos;a pas subi de perte de gains professionnels jusqu&apos;à son licenciement intervenu le 10 mai 2007 au motif que l&apos;employeur ne disposait pas de poste adapté pour lui ; il y a lieu de constater au vu des pièces produites : -que les recherches de travail effectuées par la victime sont toutes antérieures à sa réintégration et à son dernier licenciement puisqu&apos;elle s&apos;étalent de 2002 à 2005 ; que postérieurement au 10 mai 2007, Monsieur [P] [J] a effectué un seul stage d&apos;informatique du 8 novembre au 6 décembre 2007 dont la nature était également adaptée à l&apos;exploitation agricole ; que le salaire de la victime était certes de 2407,89€ mais brut, les revenus nets imposables étant en 1998 de 24.168,20 € soit une moyenne mensuelle nette de 2014,02 € ; les revenus fiscaux de référence soulignés par Monsieur [U] [J] et [Adresse 4] comportent non seulement les revenus salariés et agricoles mais également des revenus soumis aux prélèvements libératoires variant de 15.000 à 36.000 € et qui ne peuvent donc pas comme ces derniers le font valoir, être pris en compte pour le calcul de PGPF proprement dites et de l&apos;incidence professionnelle ; le docteur [M] dans son complément d&apos;expertise du 16 mai 2006 précise : « suite à son accident du 18 mars 1999, Monsieur [P] [J] était inapte à son poste d&apos;ingénieur adaptation marché chez Novartis ; par contre Monsieur [P] [J] à l&apos;avenir peut occuper un poste d&apos;ingénieur dans un bureau avec de courts déplacements » ; or force est de constater qu&apos;après son licenciement du mai 2007, Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve d&apos;avoir cherché effectivement à continuer son métier d&apos;ingénieur, son choix se portant sur l&apos;exploitation agricole familiale qui lui a procuré des revenus hors quotients nets pour la plupart en croissance permettant de passer ainsi de 13.239 € en 2011 à 22.065 euros en 2012 ; bien que l&apos;instance ait duré près de deux ans en appel, Monsieur [P] [J] s&apos;est abstenu de produire ses déclarations de revenus ou avis d&apos;imposition des années 2013 ,2014 voire un aperçu comptable de 2015 ; cette