Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-18.918
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° U 16-18.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J], de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Manche ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite Aux motifs que - perte de gains professionnels futurs - ; les différents éléments versés aux débats et notamment l'arrêt du 12 septembre 2006, rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ordonnant la réintégration de Monsieur [P] [J] dans son entreprise établissent que ce dernier n'a pas subi de perte de gains professionnels jusqu'à son licenciement intervenu le 10 mai 2007 au motif que l'employeur ne disposait pas de poste adapté pour lui ; il y a lieu de constater au vu des pièces produites : -que les recherches de travail effectuées par la victime sont toutes antérieures à sa réintégration et à son dernier licenciement puisqu'elle s'étalent de 2002 à 2005 ; que postérieurement au 10 mai 2007, Monsieur [P] [J] a effectué un seul stage d'informatique du 8 novembre au 6 décembre 2007 dont la nature était également adaptée à l'exploitation agricole ; que le salaire de la victime était certes de 2407,89€ mais brut, les revenus nets imposables étant en 1998 de 24.168,20 € soit une moyenne mensuelle nette de 2014,02 € ; les revenus fiscaux de référence soulignés par Monsieur [U] [J] et [Adresse 4] comportent non seulement les revenus salariés et agricoles mais également des revenus soumis aux prélèvements libératoires variant de 15.000 à 36.000 € et qui ne peuvent donc pas comme ces derniers le font valoir, être pris en compte pour le calcul de PGPF proprement dites et de l'incidence professionnelle ; le docteur [M] dans son complément d'expertise du 16 mai 2006 précise : « suite à son accident du 18 mars 1999, Monsieur [P] [J] était inapte à son poste d'ingénieur adaptation marché chez Novartis ; par contre Monsieur [P] [J] à l'avenir peut occuper un poste d'ingénieur dans un bureau avec de courts déplacements » ; or force est de constater qu'après son licenciement du mai 2007, Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir cherché effectivement à continuer son métier d'ingénieur, son choix se portant sur l'exploitation agricole familiale qui lui a procuré des revenus hors quotients nets pour la plupart en croissance permettant de passer ainsi de 13.239 € en 2011 à 22.065 euros en 2012 ; bien que l'instance ait duré près de deux ans en appel, Monsieur [P] [J] s'est abstenu de produire ses déclarations de revenus ou avis d'imposition des années 2013 ,2014 voire un aperçu comptable de 2015 ; cette