Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-23.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Z 15-23.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [U], 2°/ M. [R] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [N] [W], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [Z] et [R] [U], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de M. [Y], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [R] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [W] et M. [Y], ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [R] [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. [Z] [U] et M. [R] [U] à clôturer les parcelles mitoyennes de la parcelle ZD [Cadastre 1] lieudit La Courbe à [Localité 1] en laissant libre l'accès à ladite parcelle par le chemin communal, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE les nombreux constats d'huissier produits, le plus ancien du 9 juin 1995 et le plus récent du 10 février 2014, démontrent la présence fréquente d'animaux, notamment de chevaux et de taureaux de l'élevage [U] sur la parcelle de M. [W] ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande fondée sur l'article 663 du code civil qui ne permet de contraindre le voisin à participer à l'édification de clôtures que dans les villes et faubourgs et non en zone rurale, ce qui n'entame en rien le droit que M. [W] tient de l'article 647 du même code ; mais que le fait pour un éleveur d'animaux dangereux tels que des taureaux de les laisser divaguer hors de sa propriété, avec pour conséquence l'impossibilité faite au propriétaire voisin de jouir paisiblement de son fonds, constitue un trouble anormal de voisinage et porte une atteinte au droit de propriété qui n'est susceptible que de prescription trentenaire dont les consorts [R] [U], cessionnaire par acte sous seings privés du cheptel de son père, et [Z] [U], propriétaire du fonds sur lequel ce cheptel est élevé, ne justifient pas ; qu'il doit y être mis fin par le moyen approprié de l'obligation qui sera faite à ces derniers de se clore ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, pour condamner les consorts [U] à clôturer les parcelles mitoyennes de celle de M. [W], la cour d'appel a retenu que la divagation des animaux de l'élevage [U] sur cette parcelle, constatée par les constats d'huissier, avec pour conséquence l'impossibilité faite au propriétaire voisin de jouir paisiblement de son fonds constitue un trouble anormal de voisinage ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts [U] faisant valoir qu'une heure avant l'arrivée de l'huissier, mandaté pour constater la divagation d'animaux sur sa parcelle, M. [W] avait lui-même attiré les bêtes hors de leur enclos avec du grain, (conclusions signifiées le 13 janvier 2015, p. 8 et 9) la cour d'appe