Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-23.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Z 15-23.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [U], 2°/ M. [R] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [N] [W], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [Z] et [R] [U], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de M. [Y], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [R] [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [W] et M. [Y], ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [R] [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR condamné in solidum M. [Z] [U] et M. [R] [U] à clôturer les parcelles mitoyennes de la parcelle ZD [Cadastre 1] lieudit La Courbe à [Localité 1] en laissant libre l&apos;accès à ladite parcelle par le chemin communal, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l&apos;arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE les nombreux constats d&apos;huissier produits, le plus ancien du 9 juin 1995 et le plus récent du 10 février 2014, démontrent la présence fréquente d&apos;animaux, notamment de chevaux et de taureaux de l&apos;élevage [U] sur la parcelle de M. [W] ; que c&apos;est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande fondée sur l&apos;article 663 du code civil qui ne permet de contraindre le voisin à participer à l&apos;édification de clôtures que dans les villes et faubourgs et non en zone rurale, ce qui n&apos;entame en rien le droit que M. [W] tient de l&apos;article 647 du même code ; mais que le fait pour un éleveur d&apos;animaux dangereux tels que des taureaux de les laisser divaguer hors de sa propriété, avec pour conséquence l&apos;impossibilité faite au propriétaire voisin de jouir paisiblement de son fonds, constitue un trouble anormal de voisinage et porte une atteinte au droit de propriété qui n&apos;est susceptible que de prescription trentenaire dont les consorts [R] [U], cessionnaire par acte sous seings privés du cheptel de son père, et [Z] [U], propriétaire du fonds sur lequel ce cheptel est élevé, ne justifient pas ; qu&apos;il doit y être mis fin par le moyen approprié de l&apos;obligation qui sera faite à ces derniers de se clore ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, pour condamner les consorts [U] à clôturer les parcelles mitoyennes de celle de M. [W], la cour d&apos;appel a retenu que la divagation des animaux de l&apos;élevage [U] sur cette parcelle, constatée par les constats d&apos;huissier, avec pour conséquence l&apos;impossibilité faite au propriétaire voisin de jouir paisiblement de son fonds constitue un trouble anormal de voisinage ; qu&apos;en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts [U] faisant valoir qu&apos;une heure avant l&apos;arrivée de l&apos;huissier, mandaté pour constater la divagation d&apos;animaux sur sa parcelle, M. [W] avait lui-même attiré les bêtes hors de leur enclos avec du grain, (conclusions signifiées le 13 janvier 2015, p. 8 et 9) la cour d&apos;appe