Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-14.036
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Articles L. 6323-1 et R. 4127-215 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 488 FS-P+B
Pourvois n° N 16-14.036 N 16-15.278 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.036 formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis, dont le siège est [...],
2°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est [...],
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le siège est [...],
4°/ au Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-15.278 formé par :
1°/ le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis,
2°/ la Confédération nationale des syndicats dentaires,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis,
2°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° N 16-14.036 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 16-15.278 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis et de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Fédération nationale des centres de santé, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° 16-14.036 et 16-15.278, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis (l'association), dont l'objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert, en Seine-Saint-Denis, le centre du Moulin, à Bondy dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d'autres médias, notamment l'émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, ont fait l'écho, puis le centre des Quatre Chemins à Aubervilliers et le centre Pablo Picasso à Bobigny ; que l'association a également créé un site internet et des plaquettes de présentation ; que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (le conseil national) et la Confédération nationale des syndicats dentaires (la confédération), estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale ; que la Fédération nationale des centres de santé (la fédération) et le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis (le syndicat) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-14.036, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° 16-15.278, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu que le conseil national, le syndicat et la confédération font grief à l'arrêt de juger que l'association n'est pas soumise aux dispositions issues du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, alors selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une personne morale exerce une activité réglementée par l'intermédiaire de col