Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-10.816
Textes visés
- Articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 497 F-P+B
Pourvoi n° N 16-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nîmes, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes, l'avis de M.Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Attendu que, selon ces textes, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 20 novembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par M. Y..., ancien avocat ; que l'intéressé a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des productions que le bâtonnier ait été invité à présenter des observations à ce titre, peu important les conclusions écrites déposées au nom de l'ordre des avocats ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'honorariat ;
ALORS QUE la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats ayant rejeté une demande d'honorariat doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en se prononçant sur le recours de M. Y... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'honorariat sans avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées par l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 109 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'honorariat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le rapport « innomé » établi par les avocats Chantal G... et Philippe B... désignés spécialement par le Conseil de l'ordre a été remis dès son dépôt le 10 juillet 2014 à M. Bernard Y... et que l'ensemble des pièces du dossier ont été mises à sa disposition et celle de son conseil, qu'une première audience prévue au 30 septembre 2014 a été reportée au 20 novembre suivant pour permettre l'échange de nouvelles pièces, dans les circonstances exposées ci-dessus, et qu'enfin M. Bernard Y..., qui a déposé un mémoire à cette dernière audience, a formulé ses observations et a eu la parole en dernier ; qu'aucune irrégularité formelle n'affecte la décision déférée ; qu'au fond, sur la vente du bateau, le rapport enseigne que cette affaire a connu deux