Deuxième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.525

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 124-3 du code des assurances.
  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 avril 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 533 F-P+B+I

Pourvoi n° F 16-15.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...]                          ,

2°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...]                                        ,

3°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la Mutualité sociale agricole Lorraine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. B... a été heurté par le tracteur conduit par M. C..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Y... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. C..., après avoir indemnisé M. B..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. B..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. C... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole Lorraine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MSA LORRAINE de sa demande tendant à voir condamner in solidum la ou les personnes déclarées responsables du préjudice subi par Monsieur B... et leurs assureurs à lui verser la somme de 41.126,88 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Monsieur B... à la suite de l'accident du 15 avril 2010, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler qu'en matière d'assistance bénévole, si l'assisté est obligatoirement tenu de garantir l'assistant de la responsabilité que celui-ci encourt à l'égard de la victime, que cette dernière soit u