Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.427

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° B 16-11.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Ercey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Z] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'Ercey, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] et de la société [Z] [P], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 2015), que, le 14 mars 2003, Mme [T] a constitué, avec sa soeur et sa fille, la SCI d'Ercey (la SCI) afin de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 1], réalisée le jour même, pour le prix de 382 000 euros ; que, par acte authentique reçu le 16 mai 2006 par M. [P], membre de la SCP [Z] [P] (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à la SCI un prêt relais de douze mois, remboursable à l'issue de cette durée en une échéance unique, pour lui permettre d'acquérir un autre immeuble, dans l'attente de la vente de celui d'Esvres-sur-Indre ; que, par acte du 4 juillet 2006 reçu par le notaire, la SCI a procédé à l'achat d'une maison à Francueil, moyennant le prix de 660 000 euros ; que la vente du bien situé à [Adresse 1], qui avait été confiée au notaire, suivant mandat du 12 avril 2006, moyennant le prix de 1 178 956 euros, ramené à 1 067 000 euros par avenant du 16 juin 2006, n'ayant pas été concrétisée dans le délai prévu, la banque a consenti à la SCI, selon acte authentique reçu par le notaire le 7 décembre 2007, un second prêt relais pour une nouvelle durée de douze mois, également remboursable in fine ; que, devant l'impossibilité pour la SCI de rembourser ce second prêt à l'échéance, l'immeuble d'[Adresse 1] n'ayant toujours pas été vendu, et après que la banque eut poursuivi en vain la vente judiciaire des deux biens lui appartenant, la SCI a assigné celle-ci et le notaire afin d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement de dommages-intérêts, pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et du notaire à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen : Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit évalué au regard des capacités financières de l'emprunteur ; que la qualité d'emprunteur averti résulte de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée et les risques d'endettement qu'il envisage d'assumer et qui sont susceptibles d'excéder ses facultés de remboursement ; qu'énonçant que la SCI était un emprunteur averti et qu'en conséquence la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde aux seuls motifs qu'associée quasi-unique et gérante de la SCI, Mme [T] avait acquis et revendu en huit années quatre immeubles après avoir fait réaliser des travaux de rénovation ayant généré des plus-values certaines et avait déjà eu recours en 2003 à un prêt relais en tenant pour inopérant