Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.959
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° E 16-11.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [H] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société réunionnaise d'investissement européen (Sorie), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [H] [Y] et de la Société réunionnaise d'investissement européen , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 9 juin 2006, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à l'indivision constituée par la société Sorie et la société Rae, cette dernière ayant pour gérant M. [U], un prêt d'un montant de 2 934 000 euros pour une durée d'un an à compter du 10 juin 2006, remboursable in fine, destiné à financer la construction d'une résidence hôtelière ; que M. [U] et M. [H] [Y] se sont portés cautions solidaires ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, M. [U] a payé à la banque la somme de 1 465 554,37 euros ; que, soutenant que l'objectif poursuivi par l'indivision était de vendre la résidence hôtelière à une société en nom collectif qui devait prendre le relais du prêt initial en souscrivant un emprunt à long terme en vue d'une optimisation fiscale, et que la société Sorie et M. [H] [Y], son gérant de fait, avaient fait échouer cette opération en refusant de vendre la résidence hôtelière à la SNC Tropicinvest, de sorte qu'il avait été contraint de céder dans l'urgence des actifs immobiliers pour pouvoir rembourser la banque, M. [U] les a assignés aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de la société Sorie à lui payer, au titre du recours subrogatoire, la somme de 1 465 554,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme à la banque, d'autre part, la condamnation solidaire de la société Sorie et de M. [H] [Y] à l'indemniser de la perte subie du fait de la vente de ses actifs immobiliers ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Sorie, sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt retient que M. [U] détient déjà un titre notarié portant quittance subrogative délivrée à son profit par la banque, en suite du paiement qu'il a opéré en sa qualité de caution, en sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de saisir le tribunal aux fins de condamnation ou de liquidation de sa créance, ledit titre comportant toutes les mentions propres à évaluer le montant de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par M. [U] à l'encontre de la société Sorie sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Sorie et M. [H] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du proc