Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.756

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° J 16-11.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, de 1988 à 2009, des cures de Mediator ont été prescrites à Mme [M] ; qu'atteinte d'une valvulopathie mitro-aortique, celle-ci a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur du Mediator, en paiement de sommes provisionnelles et en désignation d'un expert médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée en cause, a également sollicité l'allocation de provisions ; Attendu que, pour accueillir les demandes de provisions, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que la pathologie dont souffre Mme [M] est en relation directe avec l'exposition au médicament et que, dès lors, la société est tenue à réparation ; Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise aux fins de rechercher si la pathologie de Mme [M] se trouvait en rapport de causalité avec l'administration du Mediator, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Les Laboratoires Servier au paiement d'indemnités provisionnelles à Mme [M] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Les Laboratoires Servier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d'instance et celle de 10.000 euros à titre de provision sur son dommage et, l'infirmant du chef concernant la CPAM du Rhône, d'avoir condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à celle-ci les sommes provisionnelles de 1.054,31 euros et 1.037 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les Laboratoires Servier élèvent des contestations portant sur l'imputabilité des troubles à la prise du Médiator, à l'existence d'un préjudice et d'un défaut du médicament. Ils se prévalent à tout le moins de l'existence d'un risque de développement, soutenant que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du Médiator ne permettait pas de déceler l'existence d'un défaut. Conformément à l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge de