Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-11.756

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° J 16-11.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu en référé, que, de 1988 à 2009, des cures de Mediator ont été prescrites à Mme [M] ; qu&apos;atteinte d&apos;une valvulopathie mitro-aortique, celle-ci a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur du Mediator, en paiement de sommes provisionnelles et en désignation d&apos;un expert médical ; que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, appelée en cause, a également sollicité l&apos;allocation de provisions ; Attendu que, pour accueillir les demandes de provisions, l&apos;arrêt retient qu&apos;il n&apos;est pas sérieusement contestable que la pathologie dont souffre Mme [M] est en relation directe avec l&apos;exposition au médicament et que, dès lors, la société est tenue à réparation ; Qu&apos;en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise aux fins de rechercher si la pathologie de Mme [M] se trouvait en rapport de causalité avec l&apos;administration du Mediator, la cour d&apos;appel a entaché sa décision de contradiction ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;elle condamne la société Les Laboratoires Servier au paiement d&apos;indemnités provisionnelles à Mme [M] et à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Les Laboratoires Servier. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir, confirmant l&apos;ordonnance entreprise, condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d&apos;instance et celle de 10.000 euros à titre de provision sur son dommage et, l&apos;infirmant du chef concernant la CPAM du Rhône, d&apos;avoir condamné la société Les Laboratoires Servier à payer à celle-ci les sommes provisionnelles de 1.054,31 euros et 1.037 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les Laboratoires Servier élèvent des contestations portant sur l&apos;imputabilité des troubles à la prise du Médiator, à l&apos;existence d&apos;un préjudice et d&apos;un défaut du médicament. Ils se prévalent à tout le moins de l&apos;existence d&apos;un risque de développement, soutenant que l&apos;état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du Médiator ne permettait pas de déceler l&apos;existence d&apos;un défaut. Conformément à l&apos;article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge de