Première chambre civile, 26 avril 2017 — 16-10.500
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° U 16-10.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Fils de madame Géraud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La commune [Localité 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Fils de madame Géraud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune [Localité 1], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention d'affermage du 8 mai 1991, la commune [Localité 1] (la commune) a confié l'exploitation de ses quatre marchés d'approvisionnement à l'indivision successorale exerçant sous l'enseigne « Les Fils de madame Géraud », aux droits de laquelle se trouve la société Les Fils de madame Géraud (la société) ; que, reprochant à la commune d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en ne procédant pas à la révision annuelle des tarifs de perception des droits de place et des redevances, d'autre part, en réduisant l'emprise de l'un des marchés concédés, la société a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation de ses préjudices ; que la commune a soulevé l'illégalité de la clause de révision des tarifs et, subsidiairement, la prescription quadriennale des créances invoquées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la révision des tarifs, alors, selon le moyen : 1°/ que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal, en application de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, constituent une recette fiscale ; que l'appréciation de la légalité de la clause prévoyant une indexation des tarifs échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartient de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer ; qu'en déclarant illégale la clause d'indexation stipulée à l'article 25 du traité d'affermage litigieux, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 17 mai 1809 et l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; 2°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de question préjudicielle sur le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, le juge judiciaire, seul compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, pour statuer sur les contestations nées à l'occasion de l'exécution de ce contrat administratif, a la faculté de constater, conformément à une jurisprudence établie du juge administratif, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'irrégularité invoquée par l'une des parties n'est pas d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat, de sorte que l'appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n'est pas nécessaire à la solution du litige ; qu'il n'en résulte pas que le juge judiciaire aurait compétence pour déclarer illégale la clause d'indexation stipulée dans un contrat d'affermage dont l'appréciation de la légalité échappe à sa compétence ; qu'en déclarant illéga