Première chambre civile, 20 avril 2017 — 16-13.036

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Déchéance partielle et rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° A 16-13.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [Q], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [U], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014 et 21 mai 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [Q] ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 : Attendu que Mme [Q] s'est pourvue contre l'arrêt du 18 décembre 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mai 2015 : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital ; Attendu qu'après avoir constaté que M. [U] s'opposait à la conservation de l'usage de son nom par l'épouse, la cour d'appel, qui a estimé que Mme [Q] ne démontrait pas le bénéfice s'attachant, pour elle-même ou pour les enfants, au port du nom marital et n'établissait pas que l'exercice de sa profession serait affecté par sa perte, en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 décembre 2014 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2015 ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à autoriser Madame [Q] à faire usage du nom marital après le divorce ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ; que néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant à recopier l'article 264 du Code civil pour rejeter la demande de Madame [Q] visant à conserver le nom de son mari comme nom d'usage, la Cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux s'en approprie les motifs ; que Madame [Q], en demandant confirmation du jugement entrepris, demandait à conserver l'usage du nom de son ex-mari en raison de la durée de leur mariage, de leurs enfants mineurs et de son activité professionnelle en France sous ce nom ; qu'en rejetant sa demande sans examiner ces moyens pris de l'intérêt particulier qu'avait Madame