Première chambre civile, 20 avril 2017 — 16-16.554

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° Z 16-16.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [O], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [F] ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme [O] disposant, selon son revenu fiscal de référence pour l'année 2014, d'un montant de 14 779 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 231 euros ; Qu'en prenant en considération, au titre des ressources de l'épouse, la pension alimentaire qu'elle percevait, alors que le devoir de secours prend fin avec le divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [O] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, selon les dispositions de l'article 271 du code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix prof