Première chambre civile, 20 avril 2017 — 16-15.432
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° E 16-15.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Edzoa. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame [C], pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du code civil ; Attendu que madame [C] expose qu'elle était chef d'équipe pour la SONECO en Afrique, qu'elle a tiré un trait sur sa carrière professionnelle pour venir vivre avec son mari en France où elle n'a quasiment pas travaillé, son mari préférant qu'elle reste au foyer ; que cependant, elle a tenté de développer une activité de courtier et d'import-export entre 2008 et 2010 ; qu'elle a vécu dans la famille de son fils, sans soutien financier et psychologique de son époux pendant dix-huit mois et est revenue chez elle, le 17 mai 2012 ; Attendu que monsieur [L] conteste s'être opposé à ce que son épouse travaille, cette dernière ayant choisi de ne pas le faire dans les premiers temps du mariage dans la mesure où il subvenait à ses besoins et envoyait de l'argent à sa famille camerounaise ; qu'il fait valoir que la situation de madame [C] est opaque, tant sur la réalité de ses ressources que de celle de son patrimoine au Cameroun, et que ce n'est pas la rupture du mariage qui est créatrice de disparité dans leurs conditions de vie respectives, leurs situations étant déjà différentes avant leur union ; qu'il précise qu'en 2014, ses revenus sont de 2 198,16 € et ses charges mensuelles (pension alimentaire comprise) de 2 064,75 € ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que monsieur [L] et madame [C], respectivement âgés de 63 et 49 ans, sont mariés depuis 13 ans ; que cependant, la vie commune a été intermittente ; Attendu que madame [C] établit avoir travaillé comme chef d'équipe bâtiment pour la SONECO, au Gabon, en 2001, sans précision de durée, et entre le 6 mars 1999 et le 27 mai 1999 ; qu'elle n'établit pas avoir disposé d'un emploi stable, pérenne et rémunérateur avant son mariage avec monsieur [L] ; que de plus ayant séjourné en Allemagne grâce à un passeport "SCHENGEN" avant d'arriver sur [Localité 1] où elle e rencontré son mari, elle n'a pas cessé toute activité professionnelle pour se cons