Première chambre civile, 20 avril 2017 — 16-15.432

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° E 16-15.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Edzoa. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Attendu qu&apos;en raison de l&apos;appel général formé par madame [C], pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l&apos;article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l&apos;époux à qui elle est versée et les ressources de l&apos;autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l&apos;évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l&apos;article 271 alinéa 2 du code civil ; Attendu que madame [C] expose qu&apos;elle était chef d&apos;équipe pour la SONECO en Afrique, qu&apos;elle a tiré un trait sur sa carrière professionnelle pour venir vivre avec son mari en France où elle n&apos;a quasiment pas travaillé, son mari préférant qu&apos;elle reste au foyer ; que cependant, elle a tenté de développer une activité de courtier et d&apos;import-export entre 2008 et 2010 ; qu&apos;elle a vécu dans la famille de son fils, sans soutien financier et psychologique de son époux pendant dix-huit mois et est revenue chez elle, le 17 mai 2012 ; Attendu que monsieur [L] conteste s&apos;être opposé à ce que son épouse travaille, cette dernière ayant choisi de ne pas le faire dans les premiers temps du mariage dans la mesure où il subvenait à ses besoins et envoyait de l&apos;argent à sa famille camerounaise ; qu&apos;il fait valoir que la situation de madame [C] est opaque, tant sur la réalité de ses ressources que de celle de son patrimoine au Cameroun, et que ce n&apos;est pas la rupture du mariage qui est créatrice de disparité dans leurs conditions de vie respectives, leurs situations étant déjà différentes avant leur union ; qu&apos;il précise qu&apos;en 2014, ses revenus sont de 2 198,16 € et ses charges mensuelles (pension alimentaire comprise) de 2 064,75 € ; Attendu que l&apos;article 9 du code de procédure civile rappelle qu&apos;il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que monsieur [L] et madame [C], respectivement âgés de 63 et 49 ans, sont mariés depuis 13 ans ; que cependant, la vie commune a été intermittente ; Attendu que madame [C] établit avoir travaillé comme chef d&apos;équipe bâtiment pour la SONECO, au Gabon, en 2001, sans précision de durée, et entre le 6 mars 1999 et le 27 mai 1999 ; qu&apos;elle n&apos;établit pas avoir disposé d&apos;un emploi stable, pérenne et rémunérateur avant son mariage avec monsieur [L] ; que de plus ayant séjourné en Allemagne grâce à un passeport &quot;SCHENGEN&quot; avant d&apos;arriver sur [Localité 1] où elle e rencontré son mari, elle n&apos;a pas cessé toute activité professionnelle pour se cons