Première chambre civile, 20 avril 2017 — 16-15.951

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° U 16-15.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] pour les besoins de l&apos;enfant majeur [H], à compter du 2 janvier 2013 ; Aux motifs que M. [V] demandait la suppression de la contribution alimentaire pour [H] au vu de son âge et de l&apos;absence de poursuites d&apos;études sérieuses ; que Mme [W] prétendait au contraire que cet enfant était toujours à sa charge et qu&apos;il ne pouvait pas travailler en raison d&apos;un accident dont il avait été victime en novembre 2012 ; que [H], né le [Date naissance 1] 1985, avait plus de 29 ans ; qu&apos;il avait tenté de passer des concours administratifs cadre B en 2010 et 2011 et avait échoué à un concours catégorie A en 2012 ; qu&apos;il s&apos;était présenté à nouveau à un concours de rédacteur territorial en 2013 sans succès ; qu&apos;il aurait été victime d&apos;un grave accident de la circulation le 24 novembre 2012, mais les différents certificats médicaux indiquant que [H] devait suivre des soins en raison des lombalgies et cervicalgies dont il souffrait ne permettaient pas d&apos;établir son inaptitude à tout travail ; que l&apos;argument de la mère selon lequel la complexité des concours l&apos;obligerait à consacrer la majeure partie de son temps n&apos;était pas crédible, d&apos;autant qu&apos;il ne s&apos;était pas inscrit à de nouvelles sessions pour 2014 ; qu&apos;au vu de l&apos;ensemble de ces éléments, le premier juge avait, à bon droit, supprimé la contribution alimentaire pour [H] à compter de l&apos;exploit introductif d&apos;instance du 2 janvier 2013 et non du 4 janvier, comme il avait été porté par erreur dans le dispositif ; Alors 1°) que le certificat médical établi le 6 mars 2014 indiquait que l&apos;état de santé de [H] [V], suite à son important accident du 24 novembre 2012, ne lui permettait pas de travailler ; qu&apos;en énonçant que les différents certificats médicaux, indiquant que [H] devait suivre des soins en raison des lombalgies et des cervicalgies dont il souffrait, ne permettaient pas d&apos;établir son inaptitude à tout travail, ce qui justifiait la suppression de la contribution alimentaire à compter du 2 janvier 2013, la cour d&apos;appel a dénaturé ce document, en méconnaissance de l&apos;interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la cour d&apos;appel, qui a affirmé, pour justifier la suppression de la contribution alimentaire à compter du 2 janvier 2013, que [H] ne s&apos;était pas inscrit à de nouvelles sessions de concours administratifs pour 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions récapitulatives de Mme [W] (p. 3 in fine et pièce annexée n° 109), s&apos;il ne s&apos;était pas réinscrit au concours externe d&apos;attaché territorial pour la session 2014, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] pour les besoins de l&apos;enfa