Deuxième chambre civile, 20 avril 2017 — 16-12.708

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° U 16-12.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] dit [N] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [F] dit [N], domicilié [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [F] dit [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] dit [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le déboutant de son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate que l'intimée demande la confirmation du jugement et que l'appelant, bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats du 23 janvier 2014 et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté, retient que l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de son appel et qu'aucun moyen d'ordre public n'affecte le jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [F] dit [N] avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire s'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire s'assurance maladie de [Localité 1] à payer la somme de 3 000 euros à Me François Bertrand ; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [F] dit [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant M. [F], dit [N] de son recours tendant à l'attribution des prestations et indemnités prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 1955. ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale, étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ord