Deuxième chambre civile, 20 avril 2017 — 16-14.658

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° P 16-14.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [M], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2015), que pour obtenir le règlement d'honoraires, Mme [F], avocate de M. [M], a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie de ses rémunérations; que cette saisie a été autorisée par un jugement du 27 juin 2011 ; qu'une cour d'appel, ayant constaté le défaut de caractère exécutoire de ce jugement, a dit irrégulières les opérations de saisie pratiquées et condamné Mme [F] à restituer au débiteur les sommes saisies ; que le 19 mai 2014, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte CARPA de Mme [F] ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette saisie ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 6 mars 2017 : Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève un nouveau moyen tiré de la dénaturation des conclusions de M. [M], est irrecevable en application de l'article 989 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé le 6 mars 2017, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 30 mars 2016 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, au surplus mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée au point 7 du dispositif de ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige soumis au premier juge, avait le pouvoir de statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution ; que le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ; Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites, il est tenu d'en fixer le sens ; Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes avait confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé la saisie des rémunérations, la cour d'appel a souverainement retenu que les dispositions de cet arrêt doivent nécessairement s'interpréter en ce sens que, tant que le jugement n'avait pas été signifié à M. [M], il n'était pas exécutoire et ne pouvait donc justifier les prélèvements opérés en vertu de la saisie sur sa pension de retraite mais que dès lors qu'il avait été signifié et donc rendu exécutoire, les opérations liées à la saisie des rémunérations pouvaient se poursuivre de manière régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et au surplus mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] en point 7 du dispositif de ses conclusions d'appel ; Aux motifs que M. [M] soulevait, en point 7, une exception d'incompétence de la cour à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie, qui était une mesure d'exécution, mais en vertu de l'article 74