Deuxième chambre civile, 20 avril 2017 — 16-13.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 490 FS-D Pourvoi n° J 16-13.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Pôle emploi, institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Pôle emploi Bretagne, contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société Stef information et technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef information et technologies, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2016), que l'établissement public Pôle emploi ayant fait délivrer à la société Stef information et technologies (la société) une contrainte en vue du paiement d'une contribution à raison du licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, un tribunal de grande instance a annulé la contrainte, faute de mise en demeure préalable ; que Pôle emploi a fait délivrer une nouvelle contrainte, précédée d'une mise en demeure, contre laquelle la société a formé opposition ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 4 février 2013 à la demande de Pôle emploi, de juger la société bien fondée à opposer à cette contrainte et aux demandes de Pôle emploi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 17 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Vannes, d'annuler cette contrainte, de déclarer Pôle emploi irrecevable en toutes ses demandes et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 17 janvier 2012, a annulé la contrainte émise par Pôle emploi, en vue du recouvrement de la contribution dite « Delalande », le 23 septembre 2010, pour la raison qu'il ne justifiait pas de l'avoir fait précédée d'une mise en demeure à l'employeur, la société ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement interdisait à Pôle emploi de délivrer à l'employeur une nouvelle contrainte, le 4 février 2013, après qu'il eut été mis en demeure par lettre du 20 mars 2012, quand l'envoi de cette mise en demeure, postérieurement au prononcé du jugement du 17 janvier 2012, constituait une circonstance nouvelle privant ce dernier de son autorité de chose jugée, dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'ayant relevé qu'un précédent jugement irrévocable avait annulé la contrainte et débouté Pôle emploi de ses demandes en paiement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Pôle emploi et le condamne à payer à la société Stef information et technologies la somme de 3 000 euros ; Ainsi