Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° H 16-10.075 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Ministère des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la Sécurité Sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Zribi et Texier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [D] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de majoration de sa pension de réversion pour enfants à charge et d'avoir confirmé cette décision, AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Mme [D] soit mère de cinq enfants, nés respectivement : le [Date naissance 1] 1983, le [Date naissance 2] 1985, le [Date naissance 3] 1987. et, pour deux d'entre eux, le [Date naissance 4] 1989 ; Ainsi au moment de sa demande initiale, en 2003, Mme [D] avait quatre enfants de moins de 20 ans ; Elle avait encore deux enfants de moins de 20 ans, du 05 mars 2007 au 13 avril 2009 inclus ; Aux termes de l'article L. 353-5 du code de a sécurité sociale (tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) : Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge en sens de l'article L. 313-3 et n'a pas atteint un âge déterminé ; Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait ; Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 ; Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3 ; Il convient de noter que les dispositions des paragraphes 3 à 5 ci-dessus ont été applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : . Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ; . La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'une autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité