Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° H 16-10.075 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), contre l&apos;arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Caisse nationale d&apos;assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Ministère des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la Sécurité Sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Zribi et Texier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [D] de son recours formé à l&apos;encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d&apos;assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de majoration de sa pension de réversion pour enfants à charge et d&apos;avoir confirmé cette décision, AUX MOTIFS QUE « il n&apos;est pas contesté que Mme [D] soit mère de cinq enfants, nés respectivement : le [Date naissance 1] 1983, le [Date naissance 2] 1985, le [Date naissance 3] 1987. et, pour deux d&apos;entre eux, le [Date naissance 4] 1989 ; Ainsi au moment de sa demande initiale, en 2003, Mme [D] avait quatre enfants de moins de 20 ans ; Elle avait encore deux enfants de moins de 20 ans, du 05 mars 2007 au 13 avril 2009 inclus ; Aux termes de l&apos;article L. 353-5 du code de a sécurité sociale (tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) : Le conjoint survivant qui n&apos;est pas titulaire d&apos;un avantage personnel de vieillesse d&apos;un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d&apos;âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge en sens de l&apos;article L. 313-3 et n&apos;a pas atteint un âge déterminé ; Cette majoration n&apos;est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d&apos;enfant du chef du décès de l&apos;assuré dans le régime obligatoire d&apos;assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait ; Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l&apos;article L. 351-11 ; Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l&apos;une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d&apos;être remplie, à l&apos;exception de la condition d&apos;âge exigée du titulaire. Les dispositions du présent article s&apos;appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3 ; Il convient de noter que les dispositions des paragraphes 3 à 5 ci-dessus ont été applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : . Les personnes bénéficiant, à cette date, de l&apos;allocation instituée à l&apos;article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ; . La condition de ressources instituée par le I du présent article n&apos;est opposable aux personnes titulaires d&apos;une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu&apos;en cas d&apos;attribution d&apos;une autre avantage personnel de vieillesse ou d&apos;invalidité