Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° T 16-13.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marjac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Marjac ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [V] [G] de sa demande tendant à voir imputer à une faute inexcusable de son employeur, la SAS Marjac, l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juin 2006, ordonner la majoration de la rente accident du travail perçue et la réparation de ses préjudices complémentaires ; AUX MOTIFS QU' "il est constant que le 27 juillet 2006, [V] [G] qui travaillait depuis près de 11 ans au service de la Société Marjac était victime d'un accident du travail alors qu'elle déchargeait une palette de lessive ; que la déclaration d'accident du travail fait état de ce que « une palette de marchandises était posée sur un gerbeur. En déchargeant la palette, celle-ci a basculé et est tombée sur le pied (gauche) de l'employée » ; QUE suite à cet accident, un premier arrêt de travail a été remis à l'employeur, faisant état d'un arrêt de travail d'une durée de 7 jours pour « doute sur une fracture du scaphoïde pied gauche (botte plâtrée) » ; que [V] [G] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 31 mars 2011 date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec un taux d'IPP de 40 % ; QU'il y a lieu d'observer que le port ou le défaut de port par elle des chaussures de sécurité constitue une question essentielle dès lors qu'il n'est pas contesté que l'IPP résiduelle désormais présentée par [V] [G] est une conséquence d'une atteinte fonctionnelle résultant de la bascule de la palette sur son pied gauche ; QUE sur le port des dites chaussures de sécurité, [V] [G] a commencé à soutenir que cette dotation de sécurité ne lui avait pas été réalisée dans des conditions fautives pour l'employeur ; que cette affirmation a toutefois été immédiatement contredite par l'employeur, lequel a démontré que le 6 novembre 2003, il avait régulièrement remis à sa salariée un tel équipement de sécurité, ainsi qu'en atteste la signature apposée par elle ; que [V] [G] fait valoir désormais qu'à la demande de son employeur, elle aurait dû s'en séparer pour les donner à une collègue intérimaire devant travailler au rayon boucherie ; que la Cour observe que cette affirmation ne correspond pas à la réalité du travail exercé, ainsi que le déclare au demeurant [W] [P] le 21 mai 2013, dès lors qu'un employé du rayon boucherie a besoin de chaussures qui répondent à des normes d'hygiène et ne glissent pas au sol puisqu'il évolue dans un environnement alimentaire réfrigéré ou humide, tandis que les chaussures de sécurité pour les salariés en charge de la manipulation de marchandises sont traditionnellement conçues sur une coque en métal pour préserver son porteur d'atteintes aux articulati