Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° J 16-15.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pénélope, venant aux droits de la société Tea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de [Localité 1] (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pénélope, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pénélope aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pénélope et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pénélope PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit qu'il n'existait aucune décision implicite d'admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004, et d'AVOIR validé les redressements et condamné la société PENELOPE au paiement de la somme de 31.848,00 euros, hors majorations complémentaires de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une décision implicite d'admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004 ; Afin d'établir que la pratique de la société cotisante a été validée par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, il revient à ladite société cotisante de rapporter la preuve que : - elle a versé des indemnités de repas et des frais de transport, - le versement de ces indemnités n'était pas justifié, - l'inspecteur a admis l'exonération. En l'espèce, pour démontrer l'existence de ladite pratique, la société PÉNÉLOPE produit deux bulletins de paie de décembre 2002 délivrés à des salariés résidant à [Localité 2] (06), à [Localité 3] (68), et en 2002 et 2003 à une salariée de [Localité 1] sur lesquels figurent une ligne indemnité repas, et une ligne carte de transport ; ainsi que la première page de chacune des lettres d'observations de 2004 et 2010, sur lesquelles ne figure que la période vérifiée. Aucun élément n'est rapporté que le versement de ces indemnités n'était pas justifié. Il ne peut donc y avoir de décision implicite d'admission d'une pratique lors du contrôle de 2004. Le fait que l'URSSAF du Rhône aurait admis cette pratique ne lie pas l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la société PENELOPE faisait valoir en l'espèce que le contrôle dont a fait l'objet son établissement de [Localité 1] a été initié par l'URSSAF de [Localité 4] dans le cadre d'une opération de vérification de ses cinq établissements ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8]) ; qu'elle a souligné que si chaque URSSAF régionale,