Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° J 16-15.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pénélope, venant aux droits de la société Tea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d&apos;appel de [Localité 1] (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pénélope, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Midi Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pénélope aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pénélope et la condamne à payer à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Midi Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pénélope PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d&apos;AVOIR dit qu&apos;il n&apos;existait aucune décision implicite d&apos;admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004, et d&apos;AVOIR validé les redressements et condamné la société PENELOPE au paiement de la somme de 31.848,00 euros, hors majorations complémentaires de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur l&apos;existence d&apos;une décision implicite d&apos;admission de pratiques validées lors du contrôle de 2004 ; Afin d&apos;établir que la pratique de la société cotisante a été validée par l&apos;URSSAF lors d&apos;un précédent contrôle, il revient à ladite société cotisante de rapporter la preuve que : - elle a versé des indemnités de repas et des frais de transport, - le versement de ces indemnités n&apos;était pas justifié, - l&apos;inspecteur a admis l&apos;exonération. En l&apos;espèce, pour démontrer l&apos;existence de ladite pratique, la société PÉNÉLOPE produit deux bulletins de paie de décembre 2002 délivrés à des salariés résidant à [Localité 2] (06), à [Localité 3] (68), et en 2002 et 2003 à une salariée de [Localité 1] sur lesquels figurent une ligne indemnité repas, et une ligne carte de transport ; ainsi que la première page de chacune des lettres d&apos;observations de 2004 et 2010, sur lesquelles ne figure que la période vérifiée. Aucun élément n&apos;est rapporté que le versement de ces indemnités n&apos;était pas justifié. Il ne peut donc y avoir de décision implicite d&apos;admission d&apos;une pratique lors du contrôle de 2004. Le fait que l&apos;URSSAF du Rhône aurait admis cette pratique ne lie pas l&apos;URSSAF MIDI PYRÉNÉES » ; ALORS, D&apos;UNE PART, QU&apos;en vertu de l&apos;article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l&apos;absence d&apos;observation, ou de plus fort l&apos;acceptation explicite d&apos;une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la société PENELOPE faisait valoir en l&apos;espèce que le contrôle dont a fait l&apos;objet son établissement de [Localité 1] a été initié par l&apos;URSSAF de [Localité 4] dans le cadre d&apos;une opération de vérification de ses cinq établissements ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8]) ; qu&apos;elle a souligné que si chaque URSSAF régionale,