Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.222

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° B 16-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Emidaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Compagnie Générali IARD , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Compagnie Générali IARD ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté un salarié (M. [A], l&apos;exposant), victime d&apos;un accident du travail, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Emidaf) sous la garantie de l&apos;assureur de ce dernier (la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable imputable à l&apos;employeur avait été caractérisée par les premiers juges par le fait que l&apos;accident avait eu lieu tandis que M. [A] était placé sur le côté droit du petit four pour ouvrir la porte afin de vérifier la cuisson du plat et que l&apos;installation d&apos;un four en partie basse dans un espace aussi réduit, au bout d&apos;un triangle, n&apos;était pas conforme aux règles de conception d&apos;une cuisine parce qu&apos;elle ne permettait pas un accès en sécurité aux différentes fonctionnalités du four ; que néanmoins la preuve du manquement de l&apos;employeur à son obligation de sécurité, à raison de l&apos;exigüité de la cuisine et de sa non-conformité aux normes en vigueur, incombait à la victime qui se prévalait de la faute inexcusable imputable à l&apos;employeur ; que l&apos;inspection du travail avait effectué un contrôle dans les locaux du restaurant au début de l&apos;année 2011 et que l&apos;inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n&apos;avait pas été relevée par l&apos;inspecteur qui avait seulement souligné, ce point n&apos;étant pas contesté, le problème lié à l&apos;agrandissement de la porte d&apos;évacuation de la cuisine, problème sans lien de causalité avec l&apos;accident ; que si l&apos;exigüité de la cuisine était avérée, cette seule caractéristique n&apos;était pas en elle-même constitutive d&apos;un manquement de l&apos;employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que la preuve n&apos;était pas rapportée d&apos;un manquement de l&apos;employeur au respect de la réglementation en vigueur ; ALORS QUE, d&apos;une part, débiteur d&apos;une obligation de sécurité de résultat, l&apos;employeur doit prendre toutes les mesures de protection qu&apos;imposent les règles les plus élémentaires de prudence au regard des conditions dangereuses de travail ; qu&apos;en exonérant l&apos;employeur de toute faute pour la raison que l&apos;inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n&apos;avait pas appelé d&apos;observations de la part de l&apos;inspection du travail, s&apos;abstenant ainsi de rechercher si, en l&apos;absence de dégagement devant le four