Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.222
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° B 16-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Emidaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Compagnie Générali IARD , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Compagnie Générali IARD ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [A], l'exposant), victime d'un accident du travail, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Emidaf) sous la garantie de l'assureur de ce dernier (la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable imputable à l'employeur avait été caractérisée par les premiers juges par le fait que l'accident avait eu lieu tandis que M. [A] était placé sur le côté droit du petit four pour ouvrir la porte afin de vérifier la cuisson du plat et que l'installation d'un four en partie basse dans un espace aussi réduit, au bout d'un triangle, n'était pas conforme aux règles de conception d'une cuisine parce qu'elle ne permettait pas un accès en sécurité aux différentes fonctionnalités du four ; que néanmoins la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à raison de l'exigüité de la cuisine et de sa non-conformité aux normes en vigueur, incombait à la victime qui se prévalait de la faute inexcusable imputable à l'employeur ; que l'inspection du travail avait effectué un contrôle dans les locaux du restaurant au début de l'année 2011 et que l'inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n'avait pas été relevée par l'inspecteur qui avait seulement souligné, ce point n'étant pas contesté, le problème lié à l'agrandissement de la porte d'évacuation de la cuisine, problème sans lien de causalité avec l'accident ; que si l'exigüité de la cuisine était avérée, cette seule caractéristique n'était pas en elle-même constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de l'employeur au respect de la réglementation en vigueur ; ALORS QUE, d'une part, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit prendre toutes les mesures de protection qu'imposent les règles les plus élémentaires de prudence au regard des conditions dangereuses de travail ; qu'en exonérant l'employeur de toute faute pour la raison que l'inadaptation de la cuisine à raison de sa superficie n'avait pas appelé d'observations de la part de l'inspection du travail, s'abstenant ainsi de rechercher si, en l'absence de dégagement devant le four