Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.015

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 16-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salzgitter Mannesmann précision étirage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann précision étirage Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la SMPE, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et d'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 12 octobre 2007, dont restait atteint M. [B] justifiaient à l'égard de la société SMPE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 45 % à la date de consolidation du 12 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe trois types de surdité: • la surdité de transmission (ou conductive), résultant d'une atteinte de l'oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu'à l'oreille interne ; • la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d'une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif; la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à une atteinte de l'organe sensoriel cochléaire, et présentant la particularité de s'accompagner de distorsions sonores; (la surdité rétrocochléaire, par compression du nerf auditif ou par atteinte des voies auditives centrales, étant quant à elle plus rare) ; • la surdité mixte, conjuguant la surdité, de transmission et la surdité de perception. Il convient ensuite de rappeler qu'un test audiométrique comporte plusieurs évaluations, dont: • 1'évaluation tonale en conduction aérienne (la personne coiffée d'écouteurs diffusant des sons purs), • l'évaluation tonale en conduction osseuse (la personne étant coiffée d'un vibreur placé sur l'os mastoïdien), • l'évaluation vocale (la personne devant distinguer des mots prononcés). Lorsque la courbe d'audiométrie en conduction aérienne et celle obtenue en conduction osseuse sont superposées, il s'agit d'une surdité de perception ; lorsque la courbe d'audiométrie en conduction osseuse reste normale tandis que la courbe de conduction aérienne s'en écarte, il s'agit d'une surdité de transmission. L'audiométrie vocale permet quant à elle de mettre en évidence les distorsions du champ auditif (ainsi lorsque les sons d'intensité faible ne sont pas perçus et que les sons de forte intensité sont également mal perçus): une courbe décalée vers la droite et plus inclinée sur l'horizontale que la courbe normale confirm