Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.015

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Q 16-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail B), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Marne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salzgitter Mannesmann précision étirage aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann précision étirage et la condamne à payer à caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann précision étirage Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté la demande d&apos;inopposabilité présentée par la SMPE, d&apos;AVOIR dit n&apos;y avoir lieu à expertise, et d&apos;AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 12 octobre 2007, dont restait atteint M. [B] justifiaient à l&apos;égard de la société SMPE l&apos;attribution d&apos;une incapacité permanente partielle au taux de 45 % à la date de consolidation du 12 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QU&apos;il convient tout d&apos;abord de rappeler qu&apos;il existe trois types de surdité: • la surdité de transmission (ou conductive), résultant d&apos;une atteinte de l&apos;oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu&apos;à l&apos;oreille interne ; • la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d&apos;une atteinte de l&apos;oreille interne ou du nerf auditif; la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à une atteinte de l&apos;organe sensoriel cochléaire, et présentant la particularité de s&apos;accompagner de distorsions sonores; (la surdité rétrocochléaire, par compression du nerf auditif ou par atteinte des voies auditives centrales, étant quant à elle plus rare) ; • la surdité mixte, conjuguant la surdité, de transmission et la surdité de perception. Il convient ensuite de rappeler qu&apos;un test audiométrique comporte plusieurs évaluations, dont: • 1&apos;évaluation tonale en conduction aérienne (la personne coiffée d&apos;écouteurs diffusant des sons purs), • l&apos;évaluation tonale en conduction osseuse (la personne étant coiffée d&apos;un vibreur placé sur l&apos;os mastoïdien), • l&apos;évaluation vocale (la personne devant distinguer des mots prononcés). Lorsque la courbe d&apos;audiométrie en conduction aérienne et celle obtenue en conduction osseuse sont superposées, il s&apos;agit d&apos;une surdité de perception ; lorsque la courbe d&apos;audiométrie en conduction osseuse reste normale tandis que la courbe de conduction aérienne s&apos;en écarte, il s&apos;agit d&apos;une surdité de transmission. L&apos;audiométrie vocale permet quant à elle de mettre en évidence les distorsions du champ auditif (ainsi lorsque les sons d&apos;intensité faible ne sont pas perçus et que les sons de forte intensité sont également mal perçus): une courbe décalée vers la droite et plus inclinée sur l&apos;horizontale que la courbe normale confirm