Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Y 16-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de son opposition à contrainte ; d'avoir validé la contrainte n° 2278868 de l'URSSAF du Var pour le montant initial de 19 271 € ; et d'avoir condamné M. [V] au paiement des frais de signification, soit 72,37 € ; aux motifs propres que, sur la régularité de la procédure, les premiers ont expressément relevé que la signification de la contrainte avait été précédée de l'envoi de deux mises en demeure lesquelles avaient été régulièrement adressées à M. [V] demeurant le [Adresse 4], c'est-à-dire à l'adresse de domiciliation qu'il avait donnée aux services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, lesquelles mises en demeure avaient elles-mêmes été précédées de l'envoi de deux lettres d'observations parfaitement explicites de la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations Sociales de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et qu'il était dès lors indifférent au regard de la régularité de la procédure conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que M. [V] n'ait pas réclamé ces documents en dépit des avis de passage qui avaient été déposés par les services postaux ; que c'est à bon droit que la procédure a été déclarée régulière par le tribunal ; et aux motifs réputés adoptés que, vu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; le conseil du cotisant soulève que les lettres d'observations ont été adressées le 5 janvier 2011 à M. [V] et que l'URSSAF reconnaît que les accusés de réception sont revenus avec la mention « non réclamé » ; qu'ainsi M. [V] affirme qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de ces deux lettres d'observations ; que M. [V] soutient que l'URSSAF avait connaissance qu'au 5 janvier 2011 l'établissement était fermé ; que de plus l'URSSAF ne pouvait ignorer cette circonstance suite au contrôle effectué par l'inspecteur du recouvrement ; mais que par la fermeture de son établissement et par le refus de réclamer son courrier, M. [V] ne pouvait porter atteinte au bon déroulement de la procédure prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs de recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indép