Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Y 16-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à l&apos;URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [V] de son opposition à contrainte ; d&apos;avoir validé la contrainte n° 2278868 de l&apos;URSSAF du Var pour le montant initial de 19 271 € ; et d&apos;avoir condamné M. [V] au paiement des frais de signification, soit 72,37 € ; aux motifs propres que, sur la régularité de la procédure, les premiers ont expressément relevé que la signification de la contrainte avait été précédée de l&apos;envoi de deux mises en demeure lesquelles avaient été régulièrement adressées à M. [V] demeurant le [Adresse 4], c&apos;est-à-dire à l&apos;adresse de domiciliation qu&apos;il avait donnée aux services de l&apos;Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d&apos;Allocations Familiales, lesquelles mises en demeure avaient elles-mêmes été précédées de l&apos;envoi de deux lettres d&apos;observations parfaitement explicites de la position de l&apos;Union de Recouvrement des Cotisations Sociales de Sécurité Sociale et d&apos;Allocations Familiales et qu&apos;il était dès lors indifférent au regard de la régularité de la procédure conduite par l&apos;Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d&apos;Allocations Familiales que M. [V] n&apos;ait pas réclamé ces documents en dépit des avis de passage qui avaient été déposés par les services postaux ; que c&apos;est à bon droit que la procédure a été déclarée régulière par le tribunal ; et aux motifs réputés adoptés que, vu l&apos;article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; le conseil du cotisant soulève que les lettres d&apos;observations ont été adressées le 5 janvier 2011 à M. [V] et que l&apos;URSSAF reconnaît que les accusés de réception sont revenus avec la mention « non réclamé » ; qu&apos;ainsi M. [V] affirme qu&apos;il ne pouvait avoir eu connaissance de ces deux lettres d&apos;observations ; que M. [V] soutient que l&apos;URSSAF avait connaissance qu&apos;au 5 janvier 2011 l&apos;établissement était fermé ; que de plus l&apos;URSSAF ne pouvait ignorer cette circonstance suite au contrôle effectué par l&apos;inspecteur du recouvrement ; mais que par la fermeture de son établissement et par le refus de réclamer son courrier, M. [V] ne pouvait porter atteinte au bon déroulement de la procédure prévu par l&apos;article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon l&apos;article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l&apos;issue d&apos;un contrôle, les inspecteurs de recouvrement doivent communiquer à l&apos;employeur ou au travailleur indép